Le Quotidien du 3 décembre 2012 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Consultation du comité d'entreprise en cas de mise en oeuvre de mesures imposées par un accord collectif étendu

Réf. : Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-10.625, FS-P+B (N° Lexbase : A5026IXG)

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le 04 Décembre 2012

Le comité d'entreprise est informé et consulté sur les questions intéressant l'organisation et la marche générale de l'entreprise et, notamment, sur les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que la mise en oeuvre de ces mesures résulte d'une décision unilatérale de l'employeur ou lui soit imposée par un accord collectif étendu. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 21 novembre 2012 (Cass. soc., 21 novembre 2012, n° 11-10.625, FS-P+B N° Lexbase : A5026IXG).
Par un accord du 16 février 2000, une unité économique et sociale a été reconnue entre les sociétés du groupe M., avec mise en place d'un comité central d'entreprise. Par un arrêté du 16 décembre 2008, le ministre du Travail a étendu à l'ensemble des employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la Convention collective nationale des grands magasins et magasins populaires du 30 juin 2000 (N° Lexbase : X0636AEB), l'annexe du 31 mars 2008 relative à la classification des différents emplois de la profession. A la suite de la mise en oeuvre dans l'UES de la nouvelle classification, le comité central d'entreprise a saisi la juridiction des référés afin qu'il soit ordonné aux sociétés de procéder à la consultation du comité central d'entreprise. Les sociétés font grief à l'arrêt de la cour d'appel (CA Versailles, 14ème ch., 17 novembre 2010, n° 09/08175 N° Lexbase : A7198GKS) de dire que le défaut de consultation du comité central d'entreprise sur la mise en oeuvre de la nouvelle classification constitue un trouble manifestement illicite et d'ordonner la transmission d'un certain nombre de pièces au comité sous astreinte alors que la cour d'appel n'a pas caractérisé en quoi la mise en place d'une nouvelle classification professionnelle intéressait l'organisation, la gestion et la marche générale de l'entreprise et, notamment, constituait une mesure de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs, la durée du travail, les conditions d'emploi, de travail et de formation professionnelle. La Haute juridiction rejette la demande. En effet, après avoir constaté que l'accord étendu avait pour objet l'évaluation et le positionnement des différents emplois de la profession selon des règles communes, la nouvelle classification devenant le support des appointements minimaux, et qu'au sein du groupe, le nombre des intitulés d'emplois avait été réduit des deux tiers tant pour le siège que pour les magasins et que le regroupement de certains emplois sous un même intitulé était susceptible d'avoir une incidence sur les tâches exercées par les salariés, ce dont il se déduisait que les mesures en cause intéressaient la marche générale de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider, que le défaut de consultation du comité central d'entreprise constituait un trouble manifestement illicite.

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