Réf. : CE 3° et 8° ch.-r., 26 juillet 2021, n° 452813, inédit au recueil Lebon (N° Lexbase : A36954ZU)
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par Yann Le Foll
le 13 Septembre 2021
► La question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 5° de l'article L. 2123-22 du Code général des collectivités territoriales (N° Lexbase : L4855LUD) fait l’objet d’un renvoi au Conseil constitutionnel.
Dispositions contestées. Aux termes du 5° de l'article L. 2123-22 du Code général des collectivités territoriales : « Peuvent voter des majorations d'indemnités de fonction par rapport à celles votées par le conseil municipal dans les limites prévues par l'article L. 2123-23 (N° Lexbase : L4856LUE), par le I de l'article L. 2123-24 (N° Lexbase : L4857LUG) et par les I et III de l'article L. 2123-24-1 (N° Lexbase : L3194I8S), les conseils municipaux : / (...) 5° Des communes qui, au cours de l'un au moins des trois exercices précédents, ont été attributaires de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue aux articles L. 2334-15 (N° Lexbase : L4873LUZ) à L. 2334-18-4 (N° Lexbase : L3135LC4). (...) ».
Motif du renvoi. Le moyen tiré de ces dispositions porte atteinte au principe d'égalité garanti par les articles 1er (N° Lexbase : L1365A9G) et 6 (N° Lexbase : L1370A9M) de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 et par l'article 1er de la Constitution de 1958 (N° Lexbase : L0827AH4), en tant qu'elles instituent une majoration d'indemnités qui ne bénéficie qu'aux élus des communes de métropole, seules éligibles à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale, à l'exclusion des élus des communes d'outre-mer, lesquelles sont éligibles à la dotation d'aménagement des communes d'outre-mer, soulève une question présentant un caractère sérieux.
Décision. Il y a donc lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée.
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