Le Quotidien du 14 septembre 2021 : Entreprises en difficulté

[Brèves] Rappel : la sanction de la violation du droit du débiteur à être jugé dans des délais raisonnables n’est pas la clôture de la procédure de liquidation judiciaire !

Réf. : CA Toulouse, 21 juillet 2021, n° 20/03211 (N° Lexbase : A23404ZP)

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[Brèves] Rappel : la sanction de la violation du droit du débiteur à être jugé dans des délais raisonnables n’est pas la clôture de la procédure de liquidation judiciaire !. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/72121777-breves-rappel-la-sanction-de-la-violation-du-droit-du-debiteur-a-etre-juge-dans-des-delais-raisonnab
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par Vincent Téchené

le 13 Septembre 2021

► La durée excessive d’une procédure collective ne constitue pas une cause de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

Faits et procédure. Le 30 avril 2009, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert un redressement judiciaire, qui a été converti en liquidation le 2 juillet 2009. Différents jugements ont été prononcés de 2011 à 2020 pour proroger le délai d'examen de la clôture de la procédure collective. Le 4 août 2020, le tribunal de commerce de Toulouse a prorogé le délai d'examen de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire au 2 juillet 2022 aux motifs que la réalisation d'actifs immobiliers était en cours.

Par requête du 28 juillet 2020, le débiteur a sollicité du tribunal la clôture de sa liquidation judiciaire en application de l'article L. 643-9 du Code de commerce (N° Lexbase : L7337IZR). Le tribunal ayant fait droit à cette demande, le liquidateur a interjeté appel.

Décision. La cour d’appel infirme le jugement de première instance sur ce point. Elle rappelle à titre liminaire que l'article L. 643-9 du Code de commerce, relatif à la clôture des opérations de liquidation judiciaire, a été modifié par l'ordonnance du 12 mars 2014 (ordonnance n° 2014-326, du 12 mars 2014, portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives N° Lexbase : L7194IZH). Cependant, les nouvelles dispositions issues de cette ordonnance sont applicables aux procédures en cours au jour de l'entrée en vigueur de cette ordonnance, soit le 1er juillet 2014, en application de l'article 74 de cette même ordonnance. Ces nouvelles dispositions sont donc applicables en la cause.

Elle retient ensuite que même si, en l'espèce la liquidation judiciaire se poursuit depuis 12 ans, la durée excessive de cette procédure collective ne constitue pas une cause de clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif.

En outre, selon la cour, les seules difficultés nées du fait que le débiteur est nu-propriétaire, pour moitié, de différents immeubles tandis que son père est usufruitier ne rendent pas impossible la réalisation des immeubles et la poursuite des opérations de liquidation judiciaire. Ainsi, l'intérêt de cette poursuite n'est pas disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation de ces immeubles et répond à l'intérêt collectif des créanciers dès lors que la valeur des actifs immobiliers est supérieure au passif de la liquidation judiciaire.
Par conséquent, la cour d’appel infirme le jugement.

Précisions. La cour d’appel opère ici un rappel. Ainsi, dans un arrêt du 16 décembre 2014 (Cass. com., 16 décembre 2014, n° 13-19.402, FP-P+B+R+I N° Lexbase : A6743M7U ; v. P.-M. Le Corre, Chronique de droit des entreprises en difficulté - Janvier 2015, Lexbase Affaires, janvier 2015 N° Lexbase : N5530BUD), la Cour de cassation est venue préciser que lorsqu'il existe un actif réalisable de nature à désintéresser en tout ou partie les créanciers, la violation du droit du débiteur à être jugé dans un délai raisonnable et de celle, qui en résulte, de son droit d'administrer ses biens et d'en disposer, n'est pas sanctionnée par la clôture de la procédure de liquidation des biens. En revanche, cette durée excessive de la procédure lui ouvre l'action en réparation prévue à l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire (N° Lexbase : L2419LB9), qu'il peut exercer au titre de ses droits propres.

En outre, l'ordonnance du 12 mars 2014 a assoupli les conditions de la clôture pour insuffisance d'actif, en prévoyant notamment sa possibilité lorsque l'intérêt de la poursuite des opérations de liquidation judiciaire est disproportionné par rapport aux difficultés de réalisation des actifs résiduels. Comme le rappelle la cour d’appel de Toulouse dans l’arrêt rapporté, ces dispositions sont applicables en l’espèce. Mais elle relève tout de suite qu’il reste à réaliser des immeubles et que la poursuite des opérations n'est pas disproportionnée par rapport aux difficultés de réalisation de ces immeubles. Les conditions pour une clôture pour insuffisance d’actif n’étaient donc pas ici réunies.  

Pour aller plus loin : ÉTUDE : La clôture et la réouverture de la liquidation judiciaire, Le temps de la clôture (N° Lexbase : E4996EUL) et Les conditions de la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif (N° Lexbase : E5000EUQ), in Entreprises en difficulté, (dir. P.-M. Le Corre), Lexbase.

 

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