Réf. : CA Riom, 1er septembre 2021, n° 19/00568 (N° Lexbase : A1206433)
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par Laïla Bedja
le 13 Septembre 2021
► Le défaut d’appel d’un médecin d’une infirmière constitué par le simple essai de joindre le médecin anesthésiste de garde sur son téléphone portable sans essayer de le joindre sur son téléphone fixe ou sans solliciter un autre médecin, caractérise, dans l’organisation des astreintes médicales, un dysfonctionnement qui a concouru au décès ; ce défaut d’organisation ayant participé directement au décès du patient, la responsabilité de l’établissement de santé doit être engagée ;
Si les experts désignés par la commission de conciliation et d’indemnisation ont pu, au regard des faits, conclure à des manquements des deux médecins en charge du patient, la commission pouvait conclure à la non-responsabilité de ces deux médecins ; bien que le patient présentait des épisodes trachéo-bronchiques avec une désaturation en rapport avec les sécrétions décrites comme abondantes, ces épisodes avaient été « pris en charge correctement » et qu’au regard des observations portées par les médecins dans la journée précédant le décès du patient, l’état de ce dernier n’apparaissait « pas alarmant ».
Les faits et procédure. Un patient a été opéré, sous anesthésie générale, par un médecin, le docteur A dans une clinique privée. Dix jours après l’opération, alors qu’il était toujours hospitalisé, le patient a présenté un épisode prolongé de désaturation dans un contexte de pic fébrile, associé à des éléments cliniques évoquant un état de choc. Il est décédé au cours de la même nuit, après que l'infirmière de service ait tenté, sans résultat, de joindre le médecin réanimateur de garde.
Les ayants droit du patient ont saisi la commission de conciliation et d’indemnisation qui a désigné deux experts, les docteurs X et Z. Un rapport a été conclu le 18 novembre 2015. S’appuyant sur le rapport, la CCI a émis un avis selon lequel l’établissement de santé avait commis un manquement dans l'organisation de son service, qui devait faire en sorte qu'un anesthésiste-réanimateur puisse être contacté à tout moment, ce qui n'avait pas été le cas, ce manquement étant « à l'origine exclusive du décès prématuré du patient, dont certes l'espérance de vie était réduite du fait de ses antécédents cardio-vasculaires et pulmonaires, mais qui n'aurait pas dû survenir aussi rapidement ».
L’établissement n’ayant pas formulé d’offre d’indemnisation, les ayants droit ont assigné l’établissement ainsi que son assureur en réparation de leur préjudice. L’établissement a fait appeler en cause le chirurgien, ainsi que l’anesthésiste-réanimateur ayant assuré le suivi post-opératoire.
Le tribunal de grande instance a écarté la responsabilité des deux praticiens et déclaré entièrement responsable l’établissement. Ce dernier a alors interjeté appel du jugement. Il reprochait notamment aux médecins : la sous-estimation de la gravité de l’état du malade, le choix d’un traitement sédatif et anxiolytique inadapté et l’absence de communication entre les deux médecins, ainsi qu’entre eux et l’équipe paramédicale, qui n’avait pas eu de consignes de surveillance claires alors que l’état du patient s’était aggravé.
Rejet. Énonçant la solution précitée, la cour d’appel de Riom a rejeté l’appel de l’établissement de santé et ainsi écarté la responsabilité des deux médecins en rappelant les dispositions de l’article L. 1142-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L1910IEH).
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