Le Quotidien du 14 septembre 2021 : Successions - Libéralités

[Brèves] L’héritier direct : le seul habilité à agir contre les actes faits par le défunt sous l’emprise d’un trouble mental !

Réf. : CA Toulouse, 15 juillet 2021, n° 20/01128 (N° Lexbase : A04094Z8)

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par Aude Lelouvier

le 13 Septembre 2021

► L’action en nullité pour insanité d’esprit à l’encontre des actes effectués par une personne prédécédée n’appartient qu’aux héritiers directs du défunt, les héritiers indirects étant exclus.

En l’espèce, à la suite du décès de sa grand-mère, sa petite-fille attaquait en nullité le contrat d’assurance vie contracté par cette dernière et par laquelle était désignée sa fille bénéficiaire.

Pour fonder son action, la petite-fille de la défunte sollicitait la nullité du contrat pour insanité d’esprit conformément aux dispositions de l’article 414-2 du Code civil (N° Lexbase : L1042KZM).

Les juges de première instance, conformément à la lettre du Code civil, ont déclaré l’action recevable dans la mesure où une procédure de tutelle était ouverte avant le décès de la défunte.

En effet, le Code civil prévoit expressément en son article 414-2 que l’action en nullité pour insanité d’esprit contre les actes faits par une personne prédécédée ne peut intervenir que dans trois cas :

 « 1° Si l’acte porte en lui-même la preuve du trouble mental ;
2° S’il a été fait alors que l’intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;
3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d’ouverture d’une curatelle ou d’une tutelle ou aux fins d’habilitation familiale ou si cet effet a été donné au mandat de protection future. »

C’est d’ailleurs ce que les juges de la cour d’appel de Toulouse vont rappeler. Toutefois, bien que le cas d’espèce auquel les juges du fond sont confrontés vise la troisième hypothèse prévue par le Code civil, encore faut-il que l’action soit intentée par une personne ayant qualité pour agir.

C’est ainsi que les magistrats de la cour d’appel n’ont pas manqué de rappeler qu’  « aux termes de l’article 414-2 (du Code civil), après sa mort, les actes accomplis par un individu ne peuvent être attaqués au motif de l’insanité d’esprit, sauf si l’héritier, seul habilité à agir, démontre se trouver dans un des trois cas de dérogation ».

En l’espèce, les juges de première instance avaient déclaré l’action en nullité recevable alors même que celle-ci était intentée par la petite-fille de la défunte laquelle laissait pourtant pour lui succéder ses deux filles. Or, les magistrats de la cour d’appel de Toulouse, en application des strictes dispositions du Code civil, ont retenu que seuls les héritiers directs peuvent intenter une action sur le fondement de l’article 414-2.

C’est alors l’occasion pour la cour d’appel de Toulouse de revenir sur les principes de dévolution par ordre et par degré prévus par les articles 734 (N° Lexbase : L3341ABD) et 744 (N° Lexbase : L3351ABQ) du Code civil, et en conséquence de préciser que dans un même ordre,  « l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré ». Par conséquent, si les filles et la petite-fille de la défunte peuvent prétendre être héritières dans la mesure où elles relèvent du premier ordre, les filles deviennent ses seules et uniques héritières puisqu’elles détiennent le degré le plus proche, excluant ainsi l’ensemble des petits-enfants.

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