Le Quotidien du 23 novembre 2012 : Droit international privé

[Brèves] La prohibition du testament conjonctif ne relève pas de l'ordre public international

Réf. : Cass. civ. 1, 21 novembre 2012, n° 10-17.365, FS-P+B+I (N° Lexbase : A2691IXX)

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le 29 Novembre 2012

Il ressort d'un arrêt rendu le 21 novembre 2012 par la première chambre civile de la Cour de cassation, que la prohibition du testament conjonctif ne relève pas de la conception française de l'ordre public international (Cass. civ. 1, 21 novembre 2012, n° 10-17.365, FS-P+B+I N° Lexbase : A2691IXX). En l'espèce, Mme A, de nationalité marocaine, veuve de M. Z, mort à Casablanca en 1978, était décédée en 1995 à Nice, où elle résidait depuis 1992, en laissant trois enfants Armand, Sonia et Nicole, nés respectivement en 1926, 1928 et 1935. Le 2 mai 1976, devant deux notaires rabbiniques à Casablanca, M. Z et Mme A avaient pris des dispositions testamentaires pour se transmettre mutuellement l'universalité de leurs biens en cas de prédécès et, au-delà, organiser la vie de leur dernière fille, handicapée, Nicole, confiée entièrement à leur autre fille, Sonia qui devait recevoir le restant des biens disponibles. Le 28 janvier 1985, Mme A avait donné procuration à sa fille Sonia, devant les rabbins-notaires à Casablanca, pour agir en son nom. Par acte du 22 septembre 1992, Sonia Z vendait pour le compte de sa mère, en vertu de cette procuration, un terrain situé au Maroc, pour un prix de 36 millions de dirhams, dont la moitié seulement fut payée le jour de la signature et versée sur un compte ouvert à son nom. Par deux jugements du 15 juin 1995, le juge des tutelles prononçait la mise sous tutelle de Nicole Z, et la curatelle renforcée de Sonia Z. Les 4 et 5 juillet 2007, Armand Z assignait ses deux soeurs devant un tribunal français en ouverture des opérations de partage et de liquidation de la succession de leur mère. Par jugement du 17 mars 2009, le tribunal avait annulé le testament et partagé en trois les biens successoraux. Sonia Z étant décédée le 8 février 2011 et Nicole Z, le 6 août 2011, Mme X, légataire de Sonia Z, avait repris l'instance. M. Z faisait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix-en-Provence de le débouter de sa demande en nullité du testament, faisant valoir notamment que la prohibition du testament conjonctif prévue par l'article 968 du Code civil (N° Lexbase : L0124HPB), relève de la conception française de l'ordre public international et qu'ainsi, en validant un testament fait dans le même acte par deux époux, la cour d'appel avait violé l'article 3 du Code civil (N° Lexbase : L2228AB7). Mais l'argument est écarté par la Haute juridiction qui relève que, dans l'ordre international, les règles qui gouvernent l'établissement d'un testament conjonctif sont des règles de forme. Aussi, selon la Haute juridiction, faisant exactement application de la Convention de La Haye du 5 octobre 1961, relative à la forme des testaments et ayant relevé que les dispositions testamentaires du 2 mai 1976 avaient été établies selon les formes du droit marocain du lieu de rédaction, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré valable le testament quant à sa forme.

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