Le Quotidien du 14 novembre 2012 : Droit financier

[Brèves] Modification du prospectus et de l'information sur les émetteurs : transposition de la Directive

Réf. : Ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 (N° Lexbase : L3814IUS) ; décret n° 2012-1242 du 8 novembre 2012 (N° Lexbase : L3820IUZ) et décret n° 2012-1243 du 8 novembre 2012 (N° Lexbase : L3819IUY)

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[Brèves] Modification du prospectus et de l'information sur les émetteurs : transposition de la Directive. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/7086652-breves-modification-du-prospectus-et-de-linformation-sur-les-emetteurs-transposition-de-la-directive
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le 15 Novembre 2012

Prise sur le fondement de l'article 59 de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 (N° Lexbase : L5099ISN), une ordonnance (ordonnance n° 2012-1240 du 8 novembre 2012 N° Lexbase : L3814IUS) ayant pour objet de transposer la Directive 2010/73/UE du 24 novembre 2010 (N° Lexbase : L8888INI), modifiant la Directive 2003/71 (Directive "prospectus" N° Lexbase : L4456DMY) et la Directive 2004/109 (Directive "transparence" N° Lexbase : L5206GUD), a été publiée au Journal officiel du 9 novembre 2012. Ce texte indique le seuil en deçà duquel une offre de titres financiers autres que des titres de capital émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit n'est pas soumise aux obligations en matière d'offre de titres au public, avec une fixation du montant renvoyée au règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Sont, ensuite, complétées les dispositions selon lesquelles ne peut être mise en cause la responsabilité d'un émetteur sur la base du seul résumé du prospectus, sauf dans certains cas précisés. En outre, la période pendant laquelle la survenance d'un fait nouveau doit être mentionnée dans une note complémentaire au prospectus est précisée : cette période est "entre l'obtention du visa et la clôture définitive de l'opération, ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard". Par ailleurs, est relevé de 50 000 euros à 100 000 euros le seuil au-dessus duquel il n'y a pas d'obligation d'information périodique pour les titres de créance, avec toutefois une "clause de grand-père" pour les titres de créance dont la valeur nominale est au moins égale à 50 000 euros et qui ont été admis avant le 31 décembre 2010. Enfin, l'ensemble de ces modifications est étendu aux collectivités d'outre-mer. Cette ordonnance est complétée par deux décrets publiés au Journal officiel du même jour. Le premier décret n° 2012-1242 du 8 novembre 2012 (N° Lexbase : L3820IUZ) relève, dans la logique de l'ordonnance, de 50 000 euros à 100 000 euros le seuil au-dessus duquel l'émetteur a le choix du lieu de convocation de l'assemblée des obligataires, avec une "clause de grand-père" pour les obligataires détenteurs de titres qui ont été admis à la négociation avant le 31 décembre 2010. Le second décret n° 2012-1243 du 8 novembre 2012 (N° Lexbase : L3819IUY), reprend, pour l'application des obligations en matière de prospectus, la définition de l'investisseur qualifié qui, donnée par la Directive 2004/39/CE du 21 avril 2004, sur les marchés d'instruments financiers (N° Lexbase : L2056DYS), a déjà été transposée dans le Code monétaire et financier. Il relève enfin, de 100 à 150 le seuil en dessous duquel les investisseurs constituent un cercle restreint. Ces trois textes sont entrés en vigueur le 10 novembre 2012.

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