Aux termes d'un arrêt rendu le 29 octobre 2012, le Conseil d'Etat retient que le fait que les crédits d'impôt attachés aux revenus mobiliers ayant supporté la retenue à la source ne viennent en diminution du résultat fiscal soumis à l'IS au taux réduit que lorsqu'ils ont une origine française n'est pas contraire au droit français et au droit de l'Union européenne (CE 9° et 10° s-s-r., 29 octobre 2012, n° 337253, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A1159IWT). En l'espèce, une banque demande, par la voie du recours pour excès de pouvoir, l'annulation du paragraphe 93 de la documentation administrative de base référencée
4 H-5411, en tant qu'il n'étend pas aux crédits d'impôt d'origine étrangère le bénéfice du droit à imputation sur l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit, tel qu'il est prévu pour les crédits d'impôts d'origine française. Le juge rappelle que l'article 220 du CGI (
N° Lexbase : L0669IPH) prévoit que l'imputation de ce crédit d'impôt ne peut s'opérer que sur la fraction de l'impôt sur les sociétés qui frappe les revenus qui y sont visés. Ainsi, cet article ne permet pas d'imputer sur le montant de l'impôt sur les sociétés au taux réduit l'excédent de crédit d'impôt qui n'aurait pu être imputé sur le montant de l'impôt sur les sociétés au taux normal auquel sont normalement soumis les revenus de capitaux mobiliers. En ne prévoyant pas la possibilité d'opérer une telle imputation en ce qui concerne les crédits d'impôt d'origine étrangère, la doctrine susvisée respecte la loi fiscale, elle n'y est donc pas contraire. De plus, la règle énoncée s'applique également aux crédits d'impôt d'origine étrangère et aux crédits d'impôt d'origine française. Par conséquent, elle n'institue aucune différence de traitement susceptible de constituer une restriction à la libre circulation des capitaux prohibée par l'article 63 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (
N° Lexbase : L2713IP8). Toutefois, le paragraphe 93 de la documentation précitée autorise, contrairement à la loi, l'imputation des crédits d'impôt de source française sur l'impôt sur les sociétés dû au taux réduit sur les plus-values à long terme et les plus-values provenant de certaines opérations de construction. Mais le juge décide que la seule circonstance que les contribuables concernés puissent se prévaloir de ces prévisions plus favorables que la loi par application des dispositions de l'article L. 80 A du LPF (
N° Lexbase : L4634ICM) ne leur donne aucun droit à voir ces faveurs étendues aux crédits d'impôts d'origine étrangère .
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