L'expéditeur, le transporteur et le destinataire étant parties à une même convention ayant pour objet la même opération de transport, le prix dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur est celui convenu entre ce dernier et l'expéditeur, de sorte que, pour l'exercice de l'action en garantie du paiement du prix du transport dirigée contre le destinataire, le transporteur n'a pas a rapporter la preuve du consentement du prix entre l'expéditeur et le destinataire. Par ailleurs, la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 30 octobre 2012 (Cass. com., 30 octobre 2012, n° 11-22.917, F-P+B
N° Lexbase : A3336IWH). En l'espèce, des marchandises ayant été commandées par une société (le destinataire), l'expéditeur en a confié l'acheminement à un transporteur, qui, resté impayé du prix du transport, a obtenu une ordonnance d'injonction de payer à l'encontre du destinataire. Dès lors le tribunal de commerce a estimé l'ordonnance d'injonction de payer caduque et de nul effet, au motif qu'aucune preuve de consentement du prix entre l'expéditeur et le destinataire ne figure dans le dossier. Cette solution est censurée par la Cour régulatrice au visa des articles L. 110-3 (
N° Lexbase : L5547AIB) et L. 132-8 (
N° Lexbase : L5640AIQ) du Code de commerce : en se déterminant ainsi, sans rechercher si, pour l'exercice de l'action en garantie du paiement du prix du transport dirigée contre le destinataire, le transporteur justifiait du prix convenu avec l'expéditeur par l'envoi d'une facture à celui-ci, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision (cf. déjà en ce sens, Cass. com., 10 janvier 2006, n° 04-12.120, FS-P+B+R
N° Lexbase : A3407DM7). En outre, les juges du fond avaient retenu que le prix, dont le destinataire est garant du paiement auprès du transporteur, ne figure pas sur les lettres de voiture qui ne répondent pas aux exigences de l'article L. 132-9 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5641AIR). La Cour régulatrice censure également cette analyse au visa des articles L. 110-3, L. 132-8 et L. 132-9 du Code de commerce : en statuant ainsi, alors que la lettre de voiture ne fait foi que jusqu'à preuve contraire de l'existence et des conditions du contrat de transport, le tribunal a violé les textes susvisés (cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité" N° Lexbase : E0499EXR).
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