Le Quotidien du 14 novembre 2012 : Propriété

[Brèves] Du droit du propriétaire de conférer le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien

Réf. : Cass. civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-16.304, FS-P+B+R N° Lexbase : A3197IWC)

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le 15 Novembre 2012

Il résulte des articles 544 (N° Lexbase : L3118AB4, portant définition du droit de propriété) et 1134 (N° Lexbase : L1234ABC, relatif à la force obligatoire des conventions) du Code civil, que le propriétaire peut consentir, sous réserve des règles d'ordre public, un droit réel conférant le bénéfice d'une jouissance spéciale de son bien. Tel est le principe dégagé par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 31 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 31 octobre 2012, n° 11-16.304, FS-P+B+R N° Lexbase : A3197IWC). En l'espèce, par acte notarié des 7 avril et 30 juin 1932, une fondation avait vendu à une société d'artistes un hôtel particulier, l'acte mentionnant que "n'est toutefois pas comprise dans la présente vente et en est au contraire formellement exclue, la jouissance ou l'occupation par La Maison de Poésie et par elle seule des locaux où elle est installée actuellement et qui dépendent dudit immeuble" et "au cas où la société le jugerait nécessaire, elle aurait le droit de demander que le deuxième étage et autres locaux occupés par La Maison de Poésie soient mis à sa disposition, à charge par elle d'édifier dans la propriété présentement vendue et de mettre gratuitement à la disposition de La Maison de Poésie et pour toute la durée de la fondation, une construction de même importance, qualité, cube et surface pour surface" [...] "en conséquence de tout ce qui précède, La Maison de Poésie ne sera appelée à quitter les locaux qu'elle occupe actuellement que lorsque les locaux de remplacement seront complètement aménagés et prêts à recevoir les meubles, livres et objets d'art et tous accessoires utiles à son fonctionnement, nouveaux locaux qu'elle occupera gratuitement et pendant toute son existence". Le 7 mai 2007, la société avait assigné La Maison de Poésie en expulsion et en paiement d'une indemnité pour l'occupation sans droit ni titre des locaux. Pour accueillir la demande, la cour d'appel de Paris avait retenu que le droit concédé dans l'acte de vente à La Maison de Poésie était un droit d'usage et d'habitation et que ce droit, qui s'établit et se perd de la même manière que l'usufruit et ne peut excéder une durée de trente ans lorsqu'il est accordé à une personne morale, était désormais expiré (CA Paris, Pôle 4, 1ère ch., 10 février 2011, n° 10/06554 N° Lexbase : A0797GXS). La décision est censurée par la Cour suprême qui relève que les parties étaient convenues de conférer à La Maison de Poésie, pendant toute la durée de son existence, la jouissance ou l'occupation des locaux où elle était installée ou de locaux de remplacement ; aussi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel avait méconnu leur volonté de constituer un droit réel au profit de la fondation.

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