Article 1
L'article L. 411-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Au 1, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
2° Il est ajouté un 6 ainsi rédigé :
« 6. De titres financiers, autres que des titres de capital, émis d'une manière continue ou répétée par un établissement de crédit, lorsque le montant total de l'offre dans l'Union européenne est inférieur à un montant fixé par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, ce montant étant calculé sur une période de douze mois, pour autant que ces titres financiers :
« a) Ne soient pas subordonnés, convertibles ou échangeables ;
« b) Ne confèrent pas le droit de souscrire ou d'acquérir d'autres types de titres financiers et ne soient pas liés à un contrat financier. »
Article 2
Le second alinéa de l'article L. 412-1 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucune action en responsabilité civile ne peut être intentée sur le fondement du seul résumé, y compris sa traduction, sauf si son contenu est trompeur, inexact ou contradictoire par rapport aux informations contenues dans les autres parties du document mentionné au premier alinéa, s'il ne fournit pas, lu en combinaison avec les autres parties du document mentionné au premier alinéa, les informations essentielles permettant d'aider les investisseurs lorsqu'ils envisagent d'investir dans ces titres financiers. Le résumé comprend un avertissement clair à cet effet. »
Article 3
Le 5° de l'article L. 451-1-4 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Les entités qui émettent uniquement des titres de créance admis à la négociation sur un marché réglementé, dont la valeur nominale unitaire est au moins égale à 100 000 € ou, pour les titres de créance libellés dans une devise autre que l'euro, dont la valeur nominale unitaire est équivalente à au moins 100 000 € à la date de l'émission. »
Article 4
Le VIII de l'article L. 621-8 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « la clôture de l'opération » sont remplacés par les mots : « la clôture définitive de l'opération ou, le cas échéant, le début de la négociation sur un marché réglementé si cet événement intervient plus tard » ;
2° Il est ajouté un second alinéa ainsi rédigé :
« Le résumé, et toute traduction éventuelle de celui-ci, donne également lieu à un complément, si cela s'avère nécessaire, pour tenir compte des nouvelles informations figurant dans la note complémentaire. »
Article 5
Les modifications apportées par la présente ordonnance aux articles L. 411-3, L. 412-1, L. 451-1-4 et L. 621-8 du code monétaire et financier sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
Article 6
Les dispositions de l'article 3 ne s'appliquent pas aux émetteurs dont les titres de créance ont été admis à la négociation sur un marché réglementé de l'Union européenne avant le 31 décembre 2010 lorsque ces titres de créance sont en cours.
Article 7
Le Premier ministre et le ministre de l'économie et des finances sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.