Le Quotidien du 13 novembre 2012 : Construction

[Brèves] CCMI : illicéité de la clause mettant à la charge du maître de l'ouvrage la fourniture d'une étude de sol

Réf. : Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-18.164, FS-P+B (N° Lexbase : A0635IWG)

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N4377BTB

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le 14 Novembre 2012

Il ne peut être prévu, dans un contrat de construction de maison individuelle, que le maître de l'ouvrage doit fournir une étude de sol. Telle est la précision fournie par la troisième chambre civile de la Cour de cassation, dans un arrêt rendu le 24 octobre 2012 (Cass. civ. 3, 24 octobre 2012, n° 11-18.164, FS-P+B N° Lexbase : A0635IWG). En l'espèce, le 15 octobre 2005, la société A. et les époux C. avaient conclu un contrat de construction de maison individuelle ; ce contrat était chiffré à la somme de 230 000 euros en l'absence d'une étude de sol, le coût de l'adaptation au sol n'étant pas compris dans le prix ; la construction prévue n'ayant pas été réalisée à la suite de l'annulation du permis de construire, les parties avaient signé, le 5 juillet 2006, un avenant modificatif sur la base d'une surface réduite et pour un prix de 238 000 euros comprenant le coût de l'adaptation au sol. Les époux C. avaient assigné la société A. en paiement du coût de l'étude du sol et des fondations et en indemnisation de leurs préjudices ; la société A. avait reconventionnellement demandé le paiement d'un solde dû. Pour débouter les époux C. de leur demande de remboursement des frais d'étude de sol, la cour d'appel avait retenu qu'une étude de sol avait été préconisée par la société A. dans la première notice signée le 15 octobre 2005 qui comportait un paragraphe "avertissements" précisant qu'il était important qu'une étude de sol soit fournie afin de permettre la réalisation d'un devis définitif comprenant des dispositions de fondations adaptées au site et que le coût de l'étude de sol n'était pas imputable au constructeur, qui n'assumait une prestation qu'à la charge du client (CA Riom, 10 mars 2011, n° 09/02732 N° Lexbase : A4117HDT). La décision est censurée par la Cour suprême, au visa de l'article L. 232-1 du Code de la construction et de l'habitation.

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