Le Quotidien du 22 octobre 2012 : Droit des personnes

[Brèves] Changement de sexe à l'état civil d'un transsexuel et maintien du lien matrimonial déjà existant

Réf. : CA Rennes, 16 octobre 2012, n° 12/00535 (N° Lexbase : A4615IUH)

Lecture: 2 min

N4085BTH

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Changement de sexe à l'état civil d'un transsexuel et maintien du lien matrimonial déjà existant. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6997057-breveschangementdesexealetatcivilduntranssexueletmaintiendulienmatrimonialdejaexistan
Copier

le 24 Octobre 2012

Par un arrêt rendu le 16 octobre 2012, la cour d'appel de Rennes ordonne qu'il soit fait mention, sur l'acte de naissance d'un transsexuel marié et père de trois enfants, de son changement de sexe et du prénom Chloé en lieu et place de celui de Wilfried, ce dans le maintien du lien matrimonial déjà existant (CA Rennes, 16 octobre 2012, n° 12/00535 N° Lexbase : A4615IUH). En l'espèce, Wilfrid Francis A. et Marie-Jeanne T. s'étaient mariés le 9 août 1997. Trois enfants mineurs étaient issus de leur union. L'époux en conformité avec son vécu, prenait en 2010 la décision de changer de sexe. Il subissait dès lors les traitements et interventions qui faisaient de lui une femme de façon irréversible. En conséquence, les époux A. saisissaient le tribunal de grande instance de Brest aux fins de faire modifier tant l'acte de naissance du mari que leur acte de mariage, en ce qu'il serait dit que Wilfrid Francis A. est du sexe féminin et qu'à ses prénoms se substituerait celui de Chloé, sans que le lien matrimonial ne soit dissous. Alors qu'ils avaient été déboutés en première instance, la cour d'appel de Rennes fait partiellement droit à leur demande, plus précisément pour la rectification de l'acte de naissance, mais non celle de l'acte de mariage. La cour, relève, en effet, en premier lieu, que le choix de Wilfrid A. et de Marie-Jeanne T. de poursuivre leur vie commune, relève d'un choix de vie privée dans lequel elle n'a pas à intervenir. Elle constate, en second lieu, tout d'abord qu'elle n'est pas saisie de la validité de ce mariage et que celle-ci est d'ailleurs incontestable en ce qu'elle doit être appréciée à la date de sa célébration ; à cet égard, les juges constatent qu'en l'espèce a bien été prononcée l'union de deux personnes de sexes différents dont sont issus trois enfants biologiques. Cependant, selon la cour, la mention de la rectification qui précède en marge de l'acte de mariage, consacrerait de fait l'existence d'une union entre deux personnes de même sexe ce qui, en l'état du droit positif français, demeure contraire à l'ordre public. Au demeurant, cette mention n'a pas de caractère indispensable, puisqu'en tant que de besoin la concordance entre cet acte et l'acte de naissance rectifié de Wilfrid A. est suffisamment établie par la mention de ce mariage figurant déjà en marge de celui-ci. Cette mention nouvelle ne sera donc pas ordonnée. Les juges ajoutent, en dernier lieu, qu'encore qu'elle ne soit pas sollicitée, mais envisagée par le ministère public, une telle mention n'a pas davantage lieu d'être en marge des actes de naissance des enfants : outre qu'elle heurterait indirectement la prohibition d'ordre public ci-avant rappelée, elle serait matériellement absurde en ce qu'elle indiquerait que ceux-ci sont les enfants biologiques de deux personnes de même sexe.

newsid:434085

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus