Le Quotidien du 22 octobre 2012 : Fiscalité internationale

[Brèves] Successions : en vertu de la Convention franco-monégasque, un bien qualifié d'immeuble par le droit de l'Etat dans lequel il est situé est soumis aux droits de succession français si cet Etat est la France

Réf. : Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-22.023, F-P+B (N° Lexbase : A3451IUD)

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N3964BTY

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[Brèves] Successions : en vertu de la Convention franco-monégasque, un bien qualifié d'immeuble par le droit de l'Etat dans lequel il est situé est soumis aux droits de succession français si cet Etat est la France. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6997055-breves-successions-en-vertu-de-la-convention-francomonegasque-un-bien-qualifie-dimmeuble-par-le-droi
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le 23 Octobre 2012

Aux termes d'un arrêt rendu le 9 octobre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation retient que les immeubles faisant partie de la succession d'un défunt ressortissant monégasque sont qualifiés comme tels au regard du droit interne de l'Etat dans lequel ils sont situés ; en France, une telle qualité entraîne l'application des droits de succession français sur ces immeubles (Cass. com., 9 octobre 2012, n° 11-22.023, F-P+B N° Lexbase : A3451IUD). En l'espèce, un particulier, de nationalité marocaine, est décédé à Monaco où il résidait, laissant pour lui succéder ses frères et soeurs ainsi que des neveux. La déclaration de succession mentionne des parts non taxables d'une société de droit monégasque, propriétaire de biens immobiliers en France. L'administration fiscale a notifié aux héritiers une proposition de rectification soumettant ces titres aux droits de succession. La cour d'appel de Paris relève que l'échange de lettres du 16 juillet 1979 entre les Gouvernements français et monégasque a décidé que les immeubles et droits immobiliers représentés par des actions et parts sociales de sociétés, ayant pour objet la construction ou l'acquisition d'immeubles en vue de leur division par fractions destinées à être attribuées aux associés en propriété ou en jouissance, ne sont soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés. Toutefois, même si l'actif de la société est constitué de biens immobiliers, il ne relève pas de cet échange de lettres. Ces parts sociales doivent donc, en application de l'article 6 de la Convention franco-monégasque du 1er avril 1950 (Convention France - Monaco, signée à Paris le 1er avril 1950 N° Lexbase : L6725BHK), être assujetties aux droits de mutation dans la principauté de Monaco. La Chambre commerciale de la Cour de cassation censure ce raisonnement, car seuls les biens auxquels ne s'appliquent pas les articles 2 à 5 de la Convention relèvent de l'article 6. L'échange de lettres étend le champ d'application du paragraphe 1er de l'article 2 de cette dernière, selon lequel "les immeubles et droits immobiliers faisant partie de la succession d'un ressortissant de l'un des deux Etats contractants ne seront soumis à l'impôt sur les successions que dans l'Etat où ils sont situés". De plus, aux termes du paragraphe 2 de ce texte, la question de savoir si un bien ou un droit a le caractère immobilier sera résolue d'après la législation de l'Etat dans lequel est situé le bien considéré ou le bien sur lequel porte le droit envisagé. Il aurait donc fallu définir le caractère immobilier des biens au regard du droit français, et imposer l'immeuble ainsi qualifié aux droits de succession français (cf. l’Ouvrage "Conventions fiscales internationales" N° Lexbase : E2112EUR).

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