Le Règlement CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 (
N° Lexbase : L6327A44), par son objet de protection de la libre concurrence, n'a pas pour vocation de suppléer, écarter ou compléter les dispositions d'ordre public interne de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (
N° Lexbase : L8640IMX), permettant d'obtenir l'indemnisation de la rupture brutale d'une relation commerciale établie. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 4 septembre 2012 par la cour d'appel de Versailles (CA Versailles, 4 septembre 2012, n° 11/01018
N° Lexbase : A1487ISU). En l'espèce, un concessionnaire automobile se plaignait, sur le fondement de l'article L. 442-6 du Code de commerce, de la rupture brutale de la relation qui le liait à son concédant, ce dernier estimant qu'il avait respecté la durée minimale de préavis prévue par le Règlement d'exemption n° 1400/2002. Mais, la cour d'appel de Versailles énonçant le principe précité rejette les arguments du concédant au bénéfice du concessionnaire. Elle ajoute que les durées minimales de préavis qu'il prévoit comme l'une des conditions d'exemption ne résultent ni des usages du commerce ni d'accords professionnels et ne peuvent y être assimilés pour servir de référence afin d'apprécier la durée du préavis minimale au sens de l'article L. 442-6-1, 5° du Code de commerce, étant observé qu'il n'est pas démontré que la durée de préavis de 24 mois correspond à l'usage adopté dans la distribution automobile. Aussi, le tribunal a-t-il justement retenu que le préavis d'un an était insuffisant et aurait dû être de 18 mois, compte tenu de la durée des relations commerciales (18 ans pour une marque distribué et 7 ans pour une autre marque appartenant au même groupe automobile).
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