L'apposition frauduleuse d'affichettes sur deux panneaux d'affichage de la commune n'ayant pas altéré la sincérité du scrutin n'est pas de nature à entraîner l'annulation de celui-ci, énonce le Conseil constitutionnel dans une décision rendue le 11 octobre 2012 (Cons. const., décision n° 2012-4610 AN, du 11 octobre 2012
N° Lexbase : A1662IU4). M. X demande l'annulation des opérations électorales auxquelles il a été procédé dans une circonscription pour la désignation d'un député à l'Assemblée nationale. A l'appui de sa protestation, le requérant indique que, dans la nuit précédant le second tour du scrutin, dans la commune où 3 508 suffrages ont été exprimés, des affichettes hostiles à sa candidature et lui imputant l'absence de raccordement de cette commune au réseau du tramway ont été apposées sur des panneaux d'affichage électoral qui lui étaient réservés. Il soutient que cette mention a introduit un élément de polémique électorale nouveau, auquel il n'a pas été en mesure de répondre et qui a altéré la sincérité du scrutin. Les Sages constatent que des affichettes ont été apposées en méconnaissance des dispositions des articles L. 49 (
N° Lexbase : L9940IPT) et L. 51 (
N° Lexbase : L9942IPW) du Code électoral sur deux panneaux d'affichage de la commune. Les attestations contradictoires produites par les parties ne permettent pas d'établir la durée pendant laquelle cet affichage a été visible au cours de la journée du 17 juin 2012. Le message affiché portait sur une question ancienne et déjà débattue et n'excédait pas les limites de la polémique électorale. Par suite, l'irrégularité constatée ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme ayant, à elle seule, altéré la sincérité du scrutin. Dès lors, la requête ne peut qu'être rejetée (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1108A8K).
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