Lexbase Avocats n°316 du 1 juillet 2021 : Justice

[Actes de colloques] Une simplification du parcours pénal du prévenu ?

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N7650BYY

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par Eric Cesbron, Avocat au barreau de Laval, Ancien Bâtonnier

le 01 Juillet 2021


Le 26 mars 2021, s'est tenu à la faculté de droit, sciences économiques et de gestion du Mans, un colloque sur le thème « La simplification de la justice, Quel bilan depuis la loi « Belloubet » ? », sous la direction scientifique de Didier Cholet, Sandrine Drapier et Karine Lemercier, Maîtres de conférences de l'Université du Mans. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N7617BYR).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.


 

La loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC)) modifie la procédure pénale à tous les stades de celle-ci, de l’enquête à l’instruction en passant par la phase de jugement puis celle de l’exécution des peines.

Cette réforme a été présentée comme étant destinée à simplifier la procédure pénale.

Dès lors qu’une réforme est présentée comme devant simplifier la procédure, les professionnels du droit qui la pratiquent – magistrats, greffiers et avocats – s’inquiètent car le résultat obtenu est souvent le contraire du but officiellement recherché.

Et nous, avocats, nous craignons qu’une telle réforme se fasse au prix d’une atteinte aux droits de la défense et au droit au procès équitable.

Au cours des vingt années qui ont précédé la réforme dite « Belloubet », la procédure pénale française a été réformée à moult reprises.

À chaque réforme, il s’agissait de mettre la procédure pénale française en conformité avec les principes fondamentaux du droit européen et d’assurer une meilleure efficacité de l’exercice des droits de la défense.

L’autre crainte, que suscite une réforme destinée à simplifier la procédure pénale, est d’avoir une réforme destinée à permettre au service public de la Justice de gérer la pénurie au lieu de lui donner les moyens nécessaires.

Il serait vain de vous présenter de manière complète cette réforme même au regard du parcours du prévenu, qui est le thème que je suis sensé aborder, tant cette loi réforme en profondeur la procédure pénale.

J’aborderai cette réforme en vous présentant quelques exemples précis.

I. Le parcours du mis en cause avant les poursuites

A. L’audition libre

L’audition libre est, rappelons-le, un mode alternatif d’interrogatoire du mis en cause à la garde à vue.

La principale nouveauté de la loi du 23 mars 2019 en ce qui concerne l’audition libre concerne l’assistance des mineurs.

Désormais, depuis le 1erjuin 2019, l’assistance du mineur en audition libre par un avocat est obligatoire.

La loi ne précise pas la durée d’une audition libre.

Le mineur doit désormais être assisté d’un avocat au cours de son audition libre.

Il s’agit d’une garantie importante offerte aux mineurs mis en cause quand bien même l’avocat n’a-t-il toujours pas accès au dossier de sorte que son rôle reste limité.

En pratique, cette réforme s’est, cependant heurtée, à deux difficultés :

  • L’indemnisation de l’avocat qui assiste un mineur en audition libre était initialement méprisante alors même que l’audition libre peut durer plusieurs heures et qu’elle peut nécessiter, parfois, de longs déplacements pour se rendre à la gendarmerie de sorte que cette nouvelle a été fraichement accueillie par la profession d’avocat.

La Chancellerie a, heureusement, pris conscience de la difficulté, et a revalorisé cette indemnisation au 1er janvier 2021.

  • L’inutilité, parfois, de la mesure.

Une seconde difficulté est née de la pratique : dans certains dossiers, l’audition libre du mineur se fait hors présence de l’avocat lorsque le parquet sait, à l’avance, qu’il ne poursuivra pas ou qu’il décidera d’une mesure alternative aux poursuites.

En effet, j’ai pu moi-même dernièrement constater l’inutilité de cette mesure lorsque j’ai assisté un enfant de 12 ans que le voisin de ses parents accusait de sonner à sa porte avant de partir en courant et d’avoir fait tomber volontairement sa fille de vélo. La mère de cet enfant étant désolée à l’idée de devoir faire appel à un avocat.

Et en pratique, nous savons, par l’indiscrétion de certains officiers de police judiciaire, que certaines auditions libres de mineurs ont lieu sans avocat lorsque le ministère public sait, à l’avance, qu’il classera sans suite ou bien décidera d’une alternative aux poursuites.

B. La garde à vue

Un nouvel article 706-112-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L5600LZG) encadre désormais la garde à vue des personnes placées sous tutelle ou sous curatelle pour permettre au tuteur ou au curateur d’être avisé de la mesure et d’exercer certains droits (disposition destinée à répondre à une déclaration d’inconstitutionnalité du Conseil constitutionnel du 14 septembre 201).

Le tuteur ou le curateur peuvent solliciter la désignation d’un avocat et demander que le protégé soit examiné par un médecin.

Cette nouvelle disposition est positive : elle permet d’assurer un meilleur exercice des droits de la défense mais une décision du Conseil constitutionnel aura été nécessaire pour que la procédure soit réformée.

D’autres mesures sont destinées, en réalité, à gérer la pénurie des moyens.

Une mesure permet de prolonger la garde à vue pour permettre la présentation de la personne devant l’autorité judiciaire. Il eût été plus sage, et plus conforme aux droits de la défense et à la présomption d’innocence, de donner aux tribunaux les moyens humains de présenter aussi rapidement que possible le mis en cause au lieu de le laisser attendre pendant des heures dans une geôle au risque de devoir être libéré.

Autre mesure : la prolongation de la garde à vue ne sera plus soumise à la nécessité de présenter le gardé à vue au procureur de la République. Cette suppression est-elle destinée à simplifier la procédure ou bien à gérer la pénurie, cette présentation se faisant d’ailleurs depuis quelques années par visio ?

II. Le parcours du prévenu

A. Les alternatives aux poursuites

Les alternatives aux poursuites classiques sont :

  • l’amende forfaitaire ;
  • l’ordonnance pénale ;
  • la composition pénale ;
  • la CRPC.

Depuis plusieurs années, le législateur n’a de cesse d’étendre le champ d’application de ces alternatives aux poursuites qui posent de nombreuses difficultés en pratique.

Ces procédures présentent un point commun : c’est le procureur de la République qui décide de la peine qui sera appliquée au prévenu et non pas un juge du siège.

Sans vouloir aborder l’éternelle polémique qui consiste à savoir si le procureur de la République est, ou non, une autorité judiciaire, il convient de préciser que, dans ce cadre-là, le procureur est la partie qui décide de poursuivre et qui, finalement, juge le mis en cause en décidant de la peine, un processus qui me heurte profondément.

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Certes, en matière d’ordonnance pénale, le prévenu peut faire opposition : cependant, il ne dispose pas de la copie du procès-verbal tant qu’il n’a pas formé opposition alors que le procureur de la République a, lui, accès à ce procès-verbal.

Peu de prévenus osent former opposition même s’ils considèrent ne pas avoir commis l’infraction reprochée dès lors qu’on leur explique qu’en formant opposition ils seront convoqués devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel pour y être jugés ultérieurement.

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Certes, la composition pénale nécessite une homologation du président du tribunal correctionnel. Est-ce réellement une garantie ? Est-ce, en effet, réellement une garantie lorsque le magistrat en charge de cette homologation sait qu’en cas de refus ce sera un dossier de plus en audience correctionnelle alors que les tribunaux sont déjà débordés ? Comment expliquer d’ailleurs qu’aucune composition pénale ne fasse l’objet d’un refus d’homologuer même lorsque l’avocat de la partie civile intervient pour soulever une difficulté ?

Surtout, certaines compositions pénales n’auront plus à être homologuées. Tel est le cas en matière de délits punis d’une peine inférieure ou égale à trois ans d’emprisonnement, par exemple.

Sans oublier que le prévenu ne peut, dans ces procédures, émettre aucune observation sur les poursuites ou la peine.

Ainsi, le parquet enquête, poursuit et juge !

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Certes, la procédure de CRPC nécessite l’assistance obligatoire de l’avocat. Cependant, bon nombre de parquetiers refusent de discuter de la peine avec l’avocat et le prévenu.

Nous n’oublions pas cependant qu’initialement une telle assistance n’était pas prévue ; le législateur imaginant que le procureur de la République pouvait discuter avec un justiciable poursuivi sur un pied d’égalité alors que l’un aurait eu accès au dossier et pas l’autre et alors que l’un dispose de connaissances en droit et pas nécessairement l’autre.

C’est, notamment, grâce à notre Confrère François Zocchetto, alors président de la Commission des Lois au Sénat, que l’assistance du prévenu en CRPC par avocat a été rendue obligatoire.

En outre, l’entretien avec le parquet est parfois particulier. La peine proposée est souvent à prendre ou à laisser même lorsque l’avocat présente des pièces concernant la personnalité. Il n’est pas toujours possible de « négocier ». Et là encore, souvent le prévenu préfère accepter une CRPC, même en cas de nullité de procédure, pourvu que les poursuites s’arrêtent à cette audience.

Et n’oublions pas que le gouvernement avait eu le projet, avec la réforme « Belloubet », de supprimer l’assistance obligatoire par avocat en CRPC avant d’abandonner cette idée face à la fronde des avocats.

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Ces procédures d’alternatives aux poursuites classiques sont, effectivement, un mode simplifié de comparution et de jugement du prévenu mais à quel prix ?

  • Des procédures qui concernent de plus en plus de délits et des peines de plus en plus importantes.
    • Des procédures où la peine n’est pas décidée par un magistrat du siège mais par le procureur de la République parfois même sans le moindre contrôle d’un juge du siège.
  • Des procédures où la personnalité est de moins en moins prise en compte alors que le principe demeure celui de la personnalisation de la peine.

Et que dire de ces procédures lorsque l’on sait que de nombreux prévenus acceptent la peine même sans être coupables, alors que le délit n’est pas nécessairement constitué ou que la procédure est irrégulière ?

Certes, cela présente le mérite de condamner – et non juger-  rapidement un prévenu.

Est-ce réellement souhaitable ?

Ces modes alternatives aux poursuites ont d’ailleurs été beaucoup utilisés en 2020 pour gérer les flux occasionnés par les conséquences de la crise sanitaire.

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Et que dire de la place quasi inexistante offerte à la partie civile dans ces dossiers.

Exemple : en matière de composition pénale, la victime doit attendre, d’abord l’homologation de la composition pénale, puis vérifier son exécution avant de pouvoir saisir – à ses frais – le tribunal correctionnel sur intérêts civils pour obtenir l’indemnisation de ses préjudices. Parfois, il faut attendre plusieurs mois, voire plus d’une année.

Il s’agit de gérer le flux des dossiers et non pas d’assurer une justice pénale de qualité, ni pour la personne poursuivie ni pour la victime ;

B. L’audience classique du tribunal correctionnel

Tout d’abord,  on a étendu la compétence du juge unique au préjudice de la collégialité qui présente le mérite de juger un prévenu à trois, et non pas seul.

Une réforme, manifestement destinée à gérer la pénurie au préjudice du justiciable alors qu’il est toujours plus sage de juger à plusieurs.

Ensuite, c’est l’audience classique qui a fait l’objet de la réforme la plus importante. Je pense notamment au mandat de dépôt différé.

Habituellement, l’avocat du prévenu plaidait sur les faits, notamment lorsque la culpabilité était discutée, puis, le cas échéant sur la personnalité du prévenu.

Il nous était possible de solliciter, dès l’audience, un aménagement de peine, ce que nous faisions rarement. Et ce pour plusieurs raisons :

  • d’abord parce que nous ne disposions pas nécessairement des éléments indispensables pour obtenir cet aménagement ab initio, en particulier en comparution immédiate. Je rappelle que, durant la garde à vue, l’avocat n’a pas le droit de communiquer avec les proches du gardé à vue, qu’il ne peut le faire qu’une fois la garde à vue levée et, à ce moment-là l’avocat s’attache d’abord et avant tout à examiner le procès-verbal ;
  • ensuite parce que certains tribunaux nous faisaient savoir qu’un aménagement était considéré comme une mesure de faveur qu’ils refusaient d’accorder en prononçant le jugement et nous renvoyaient devant le juge d’application des peines ;
  • enfin, parce que certains avocats considéraient – à tort – je pense – que ce n’était pas là notre rôle.

Cependant, de plus en plus souvent, les avocats présentent à l’audience de jugement des éléments sur la personnalité du prévenu : contrat de travail, fiches de paie, justificatifs de la mise en œuvre de soins, etc.

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S’agissant des peines fermes de un à six mois d’emprisonnement, l’avocat ou le prévenu seul s’il n’est assisté d’un avocat, devra solliciter un aménagement de la peine ferme à l’audience de jugement.

À défaut, ou en cas de rejet de la demande d’aménagement, la peine sera mise à exécution de manière différée.

Le prévenu ainsi condamné sera convoqué devant le procureur de la République dans un délai d’un mois maximum pour mise à exécution du jugement. Le procureur communique alors la date à laquelle la personne sera incarcérée.

Le délai entre cette convocation et l’incarcération ne peut excéder quatre mois.

Selon le décret du 3 février 2020 (N° Lexbase : L7569LUU), le procureur doit tenir compte :

  • de la situation personnelle de la personne condamnée ;
  • du taux d’occupation de l’établissement.

Ainsi, deux prévenus condamnés ne seront pas sur le même pied d’égalité en ce qui concerne l’exécution de la peine ferme d’emprisonnement prononcée.

Ce mandat de dépôt à effet différé peut être, par ailleurs, prononcé avec exécution provisoire.

Précisons que ce mandat de dépôt à effet différé ne peut pas être prononcé contre un mineur… En tout cas, pas pour le moment.

Que se passe-t-il en cas de changement de la situation du condamné ? Notamment, s’il trouve un emploi ?

Le juge d’application des peines peut-il être saisi en vue d’un aménagement ?

Il n’a pas été prévu la possibilité pour le procureur de saisir le JAP.

Il reste que la personne condamnée pourra saisir elle-même le JAP mais encore faudra-t-il qu’elle connaisse l’existence de ce droit.

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La comparution immédiate : le procureur de la République peut désormais décider de fixer à la même audience les précédentes poursuites dont est saisi le tribunal correctionnel. Le Conseil constitutionnel a précisé que, dans un tel cas, le tribunal doit avoir la possibilité de renvoyer les seules affaires pour lesquelles le prévenu ne consent pas à être jugé séance tenante ou qui n’apparaissent pas au tribunal en état d’être jugées.

Ainsi, on aggrave la situation actuelle qui consiste, souvent, à user de la comparution immédiate pour gérer les flux alors qu’elle devrait être réservée aux dossiers délictuels graves nécessitant une réponse pénale immédiate.

Certes, cela présente l’avantage de faire juger le prévenu de toutes les affaires en cours.

Cela signifie également que le tribunal en sa forme de comparution immédiate devra se pencher sur d’autres affaires non prévues initialement.

Surtout, cela porte atteinte aux droits de la défense, l’avocat découvrant ainsi plusieurs dossiers non prévus et qu’il faudra examiner en quelques heures seulement.

En 2020, en raison de la défense massive opérée par le barreau de Paris, nos concitoyens ont appris que les comparutions immédiates étaient parfois utilisées pour gérer les stocks et certaines voix s’élèvent pour mettre un terme à cette forme, quelque peu expéditive, de justice.

III. L’instruction

Deux exemples d’absurdité :

A. L’article 175 :

« III.-Dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis prévu au I du présent article, les parties peuvent faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitent exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI du présent article »

C’est non seulement une restriction des droits de la défense au cours de l’instruction pour tenter de limiter les demandes de la défense mais c’est aussi une réforme absurde.

Ainsi, il n’est désormais plus possible d’adresser au juge d’instruction des observations sur le réquisitoire définitif si l’avocat n’a pas informé le magistrat instructeur de son intention de faire de telles observations à réception de l’avis 175.

Or, nous ignorons, à cet instant de la procédure, quel sera le réquisitoire définitif et nous ignorons si nous devrons ou non faire des observations sur un acte qui n’est pas encore porté à notre connaissance.

Résultat : désormais, nous informons systématiquement le magistrat instructeur de cette intention même si, finalement, nous l’exerçons peu.

Ainsi, désormais, le juge d’Instruction attend de recevoir, ou pas, les observations des avocats.

J’ai récemment été interpellé par un juge d’instruction qui me demandait dans quel délai je lui adresserai mes observations. Je lui ai répondu que je n’en avais pas mais que je n’avais pas l’intention de l’écrire.

D’autres juges d’instruction n’ont pas encore intégré cette réforme et prononcent leur ordonnance de règlement dans les jours qui suivent le réquisitoire définitif sans laisser le temps aux avocats de leur adresser leurs observations.

 

B. Les constitutions de procès-verbaux au domicile de l’avocat : un acte manqué !

Une réforme aurait été utile, évidente et aurait permis de faire des économies.

À ce jour, lorsque plusieurs parties civiles ont élu domicile chez un même avocat, celui-ci reçoit du greffe autant de notification qu’il y a de parties civiles ainsi que la notification destinée à l’avocat. Ces notifications se font parfois en lettre recommandée avec avis de réception ou, de plus en plus souvent par voie électronique mais cela nécessite bon nombre de manipulations électroniques.

Il eut été sage de modifier le code en indiquant qu’une seule notification doit être adressée à l’avocat de plusieurs parties civiles. Cela n’a pas été fait.

 

Conclusion

Cette réforme a été présentée comme une simplification de la procédure, notamment pénale.

L’idée était de faire en sorte que la justice fonctionne mieux.

Les officiers de police judiciaire que j’ai pu interroger me répondent tous, qu’ils soient policiers ou gendarmes, que cette réforme n’a pas vraiment simplifié les procédures et qu’ils croulent toujours sous les tâches administratives.

Et cette réforme a renforcé les pouvoirs du parquet.

Lorsque le gouvernement et la Chancellerie déclarent que les droits de la défense c’est bien, mais qu’il faut permettre aux forces de l’ordre et aux magistrats de mieux travailler et de rendre la justice plus vite, alors vous pouvez être certains que la réforme porte atteinte aux droits de la défense et au droit au procès équitable.

Cela explique pourquoi la Chancellerie était assistée de la place Beauvau lorsqu’elle discutait de la réforme de la procédure pénale en présence des représentants des avocats.

En développant les alternatives aux poursuites, la juge unique et en augmentant, de manière sans précédent, les pouvoirs du procureur de la République, cette réforme a porté atteinte aux droits de la défense et au procès équitable.

Cette réforme a donné davantage de pouvoirs au procureur de la République qui, de plus en plus souvent, est désormais l’autorité qui enquête, poursuit, condamne et exécute. Ce qui, à mes yeux, est dangereux car le procureur de la République n’est pas un juge du siège.

Je conclurai en citant le communiqué, publié le 17 mars dernier, d’un syndicat de magistrat qui écrivait :

« Ce qui s’impose aujourd’hui, c’est de se parler mais plus encore de parler de la normalisation des règles qui bafouent les principes élémentaires du procès équitable, surtout depuis la réforme de la justice du 23 mars 2019 et les ordonnances covid … ».

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