Lexbase Avocats n°316 du 1 juillet 2021 : Justice

[Actes de colloques] Le principe de l’exécution provisoire des décisions de première instance

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par Thierry Le Bars, Professeur de droit privé à l’Université de Caen Normandie

le 01 Juillet 2021


Le 26 mars 2021, s'est tenu à la faculté de droit, sciences économiques et de gestion du Mans, un colloque sur le thème « La simplification de la justice, Quel bilan depuis la loi « Belloubet » ? », sous la direction scientifique de Didier Cholet, Sandrine Drapier et Karine Lemercier, Maîtres de conférences à l'Université du Mans. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N7617BYR).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.


 

Mesdames et Messieurs, le principe de l’exécution provisoire des décisions de première instance n’apparaît pas dans la loi Belloubet (loi n° 2019-222, du 23 mars 2019, de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice N° Lexbase : L6740LPC). Mais si l’on m’a demandé de l’évoquer aujourd’hui, c’est parce qu’il a été consacré par le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile (N° Lexbase : L8421LT3) qui a été pris dans le sillage de cette loi. Cela étant, la consécration du principe de l’exécution provisoire de droit n’est guère surprenante. Déjà en 1997, le rapport "Coulon" préconisait l’exécution « immédiate » des décisions de première instance. Puis, un projet de décret en ce sens provoqua une levée de boucliers en 2002, avant d’être abandonné. Enfin, l’idée de généraliser l’exécution provisoire (et non plus immédiate) réapparut en 2018, dans le rapport Agostini-Molfessis. La mauvaise monnaie finissant toujours par chasser la bonne, on s’attendait à ce nouveau coup porté au droit d’appel… Une fois de plus, des considérations purement gestionnaires ont présidé à une réforme de procédure. En renforçant l’exécution provisoire, on a entendu dissuader les plaideurs de faire appel. En d’autres termes, au lieu de donner à la Justice les moyens dont elle a besoin, on s’est efforcé de diminuer le contentieux. C’est tellement plus simple…

Toujours est-il que le 1er janvier 2020, on a assisté à une inversion des paradigmes : l’exécution provisoire qui était réglementairement l’exception est devenue le principe, tandis que l’absence d’exécution provisoire, qui était le principe, est devenue l’exception. Je dis « réglementairement » parce qu’en pratique la faculté qu’avaient les tribunaux d’assortir leurs décisions de l’exécution provisoire était déjà très largement utilisée. Si l’accroissement statistique du domaine de cette exécution est certain, il ne doit donc pas pour autant être exagéré.

Il n’est sans doute pas utile de détailler les dispositions du décret du 11 décembre 2019. Son contenu est désormais bien connu et si je devais me livrer à sa présentation, j’y consacrerais l’essentiel des vingt minutes qui me sont imparties. Je me bornerai donc à tenter de répondre à la question qui nous retient cet après-midi : peut-on parler de simplification des procédures, en ce qui concerne le droit de l’exécution provisoire ?

D’emblée, la réponse est négative. Structurellement, le schéma normatif adopté depuis 2020 est plus complexe que celui que l’on connaissait auparavant. Naguère, trois possibilités étaient concevables : l’exécution provisoire pouvait être décidée par le tribunal, imposée par la loi ou interdite. Dorénavant, une quatrième possibilité se rencontre : l’exécution provisoire peut être de droit tout en étant susceptible d’être écartée par le tribunal. En d’autres termes, il existe aujourd’hui deux catégories d’exécution provisoire de droit : celle qui est obligatoire en ce sens qu’elle est imposée au juge de première instance et celle qui est facultative en ce sens qu’il peut l’écarter. Cette figure de l’exécution provisoire « de droit facultative » n’est pas totalement nouvelle, car l’article 492-1 du Code procédure civile (N° Lexbase : L0329IRM) relatif aux référés en la forme, énonçait depuis 2011 et jusqu’en 2019 [1], que l'ordonnance était exécutoire à titre provisoire, sauf si le juge en décidait autrement. Cette figure d’une exécution provisoire de droit, mais facultative, était originale. Elle ne l’est plus du tout, puisque désormais le principe est, en procédure civile, que l’exécution provisoire est de droit, c’est-à-dire automatique, mais pas obligatoire pour le juge qui peut l’écarter. Elle n’est à la fois de droit et obligatoire que lorsque la loi le prévoit [2]. Quant à l’exécution provisoire que l’on qualifie classiquement de « facultative » et que l’on ferait mieux de qualifier simplement de « volontaire », elle existe encore dans les cas où la loi le prévoit [3]. Et, bien sûr, on trouve toujours quelques hypothèses dans lesquelles l’exécution provisoire est interdite [4]. Quatre situations sont donc envisagées par les nouveaux textes, au lieu de trois… Évidemment, il en découle que le nombre de règles applicables a augmenté. Dans ces conditions, il serait très excessif de parler de simplification du droit, sauf à être un adepte de la méthode Coué.

Au-delà de cette complexification structurelle, si la réforme de décembre 2019 n’a guère favorisé la simplification du droit judiciaire privé, c’est aussi parce les règles nouvelles comportent des ambiguïtés (I), présentent des incohérences (II) et ont des répercussions théoriques qui obscurcissent quelque peu la théorie des voies de recours (III).

I. Des ambiguïtés

Certaines des ambiguïtés des nouveaux textes ont été rapidement identifiées et levées par le décret n° 2020-1452 du 27 novembre 2020 portant diverses dispositions relatives notamment à la procédure civile et à la procédure d'indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions (N° Lexbase : Z7419194). En effet, dans leur version issue du décret du 11 décembre 2019, divers textes énonçaient que tel ou tel jugement n’était « pas de droit exécutoire à titre provisoire » [5]. Fallait-il comprendre que les jugements en cause n’étaient pas exécutoires de droit et que l’exécution provisoire était alors facultative ? Ou fallait-il entendre que de droit ils n’étaient pas exécutoires, l’exécution provisoire étant alors interdite ? La question se posait sérieusement parce que certains de ces textes ou des textes proches d’eux énonçaient traditionnellement que le pourvoi en cassation était suspensif d’exécution [6] et ils avaient pu être interprétés, avant la réforme de 2019, comme interdisant toute exécution provisoire [7]. Il en allait ainsi, par exemple, en matière de filiation ou d’adoption. En énonçant que les décisions concernées n’étaient pas de droit exécutoires à titre provisoire, les nouveaux textes pouvaient être compris comme confirmant le caractère suspensif du pourvoi et l’interdiction de l’exécution provisoire, ou au contraire on pouvait les interpréter comme rendant purement facultative (c’est-à-dire volontaire) une exécution jusqu’alors interdite.

Le décret du 27 novembre 2020 a clarifié la situation en corrigeant les textes de 2019. Dans la plupart des cas, il a énoncé en substance que la décision n’était exécutoire à titre provisoire que si elle l’ordonnait, optant ainsi pour le caractère facultatif [8]. Au contraire, dans le cas de l’article 1045 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L8619LYU), relatif à la nationalité, le décret de 2020 a disposé que le jugement ne pouvait pas être assorti de l’exécution provisoire. Les choses devenaient ainsi beaucoup plus claires.

En dépit de cette clarification bienvenue, il reste encore des ambiguïtés dans les textes issus du décret du 11 décembre 2019. Ainsi, une première question se pose : la partie condamnée peut-elle obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire auprès du premier président de la cour d’appel dans les cas où le premier juge n’avait pas le pouvoir d’écarter cette exécution provisoire [9] ? D’un côté, aucun texte ne s’y oppose expressément mais, d’un autre côté, il est curieux que l’exécution provisoire soit imposée au premier juge tout en ne l’étant pas au second. Reste que la jurisprudence des premiers présidents de cours d’appel semble s’orienter vers une possibilité d’arrêt de l’exécution provisoire en appel [10]. Si tel est le cas, une seconde question se pose alors. En effet, l’article 514-3, alinéa 2, du Code de procédure civile (N° Lexbase : L9082LTK) énonce que « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Ce texte a, bien sûr, été pensé dans la perspective d’une exécution provisoire pouvant être écartée par le premier juge. La logique de la loi est simple : si une partie veut échapper à l’exécution provisoire, elle ne doit pas attendre d’être devant la cour d’appel pour demander qu’elle soit arrêtée ; elle doit prendre les devants et faire valoir devant le tribunal qu’il conviendrait de l’écarter. L’article 514-3, alinéa 2, n’a manifestement pas été imaginé pour les situations d’exécution provisoire de droit obligatoire car, par hypothèse, dès lors que le premier juge n’a pas le pouvoir d’écarter cette exécution, une partie n’a pas à lui présenter d’observations en ce sens ! On peut donc penser que l’appelant doit échapper aux conditions de l’article 514-3, alinéa 2.

Cependant, sur ce point, la jurisprudence semble cette fois-ci divisée [11]. Certains magistrats d’appel appliquent cet article en jugeant qu’est irrecevable, faute de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement au jugement, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire de l’appelant qui n’a pas formulé d’observations sur cette question en première instance. Peu leur importe qu’il n’ait pas eu à le faire… D’autres, que l’on approuvera volontiers, estiment que l’article 514-3, alinéa 2 n’est pas applicable dans une telle situation, précisément parce que les parties n’étaient pas censées adresser d’observations à un juge qui n’avait pas le pouvoir d’écarter l’exécution provisoire.

II. Des incohérences

Au-delà des ambiguïtés de la réforme de 2019, les nouveaux textes présentent également des incohérences. Ainsi, les critères imposés au premier juge pour écarter l’exécution provisoire de droit ne sont pas les mêmes que ceux qui sont imposés au premier président de la cour d’appel pour la rétablir. La décision du premier juge d’écarter l’exécution provisoire de droit repose nécessairement sur l’opinion selon laquelle elle serait « incompatible avec la nature de l’affaire » [12]. Corrélativement, s’il rétablit l’exécution provisoire écartée par le premier juge, le premier président ou le conseiller de la mise en état vérifie que le rétablissement est « compatible avec la nature de l’affaire ». Jusque-là, c’est logique : le président ou le CME constate que la condition d’incompatibilité avec la nature de l’affaire n’est pas remplie, ce qui justifie qu’il renverse la solution adoptée par le premier juge.

Mais, là s’arrête la cohérence des textes. En effet, pour rétablir l’exécution provisoire de droit écartée par le premier juge, le premier président ou le conseiller de la mise en état ne doit pas seulement constater que la nature de l’affaire l’autorise ; il doit également constater qu’il y a urgence et que la décision ne risque pas d’entraîner des conséquences manifestement excessives [13]. Il y a là quelque chose d’incohérent, parce que le simple non-respect des exigences réglementaires par le premier juge devrait suffire à justifier que sa décision d’écarter l’exécution provisoire soit renversée. En posant deux conditions supplémentaires, le pouvoir réglementaire admet que l’exécution provisoire soit parfois écartée à tort par le premier juge, sans rémission possible. Pour peu qu’il n’y ait pas urgence ou que l’exécution du jugement risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives, la violation de la loi commise par le premier juge ne sera pas corrigée.

Cette double exigence va à l’encontre de la politique des auteurs de la réforme de 2019 qui ont de toute évidence entendu promouvoir l’exécution provisoire en restreignant les possibilités de l’écarter en première instance, comme de l’arrêter sur recours [14]. En subordonnant le rétablissement de l’exécution provisoire de droit à deux conditions supplémentaires, au demeurant difficiles à réunir, en plus de celle qui s’imposait déjà au premier juge, les auteurs de la réforme ont, de fait, lâché la bride sur le cou des juges de premier ressort. S’il a la conviction que l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ou, encore, que l’exécution ne présente aucun caractère d’urgence, le tribunal pourra affirmer péremptoirement une incompatibilité avec la nature de l’affaire, sans crainte d’être désavoué par le président de la cour d’appel, à moins que celui-ci prenne lui aussi des libertés avec les textes. Après tout, à quoi s’expose-t-il ? Depuis 2014, ses décisions en matière d’exécution provisoire ne sont plus susceptibles de pourvoi en cassation [15]

Une autre incohérence peut être relevée : le risque de conséquences manifestement excessives est une des conditions de l’arrêt de l’exécution provisoire de droit [16], mais, on vient de le rappeler, ce n’est pas un critère permettant au premier juge de l’écarter, puisque celui-ci ne peut normalement se fonder que sur une incompatibilité de l’exécution provisoire avec la nature de l’affaire [17]. C’est pour le moins curieux. Certes, la perspective du magistrat d’appel n’est pas exactement la même que celle du tribunal. Ainsi, le premier président de la cour d’appel peut juger de l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation, ce que le premier juge n’est guère en mesure de faire. Mais, pour ce qui est des conséquences manifestement excessives, on peut dire que les deux magistrats sont « à égalité ». En effet, les juges de première instance sont capables de comprendre qu’en cas de réformation, une exécution provisoire pourrait s’avérer désastreuse. Lorsque tel est le cas, pourquoi leur interdire d’écarter eux-mêmes cette exécution provisoire en ne les y autorisant que si elle est incompatible avec la nature de l’affaire ? Il est incongru d’apprécier une même situation de manière aussi radicalement différente, selon que l’on est juge de première instance ou magistrat d’appel. Et il est tout aussi incongru d’obliger les parties à saisir le premier président de la cour d’appel pour se prémunir de conséquences manifestement excessives, au risque d’engorger sa juridiction.

III. Des répercussions

Pour finir, il y a encore une complication qu’il convient d’évoquer rapidement, à propos de la théorie des voies de recours. En effet, la réforme de l’exécution provisoire brouille quelque peu la lecture que l’on peut avoir de l’appel et de l’opposition. Ces voies de recours sont classées par l’article 527 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6675H7D) dans la catégorie des « voies de recours ordinaires », lesquelles ont, selon l’article 539 du même code (N° Lexbase : L6689H7U), un caractère suspensif. Or, il y a une contradiction irréductible entre la règle qui attache un caractère suspensif de principe à une voie de recours et celle de l’article 514 qui fait de l’exécution provisoire un principe [18]. Cette contradiction serait encore plus visible si l’on parlait d’exécution immédiate, car en utilisant cette terminologie, on nierait ouvertement le caractère suspensif de ces voies de recours. Mais, même si l’on ne parle que d’exécution provisoire de droit, on est en présence de deux principes antinomiques. On peut combiner sans peine l’affirmation du caractère suspensif de l’appel et de l’opposition avec l’exécution provisoire quand celle-ci apparaît comme une exception, quand bien même cette exception recouvre en pratique la majorité des situations. Mais il est illogique d’affirmer en même temps deux principes opposés. D’ailleurs, ceux qui, parmi nous, enseignent la procédure civile ont pu constater toute la difficulté qu’il y avait à faire comprendre à nos jeunes étudiants que l’appel suspend l’exécution des jugements et que, dans le même temps, le jugement est en principe automatiquement assorti de l’exécution provisoire. Bref, il est de principe que l’exécution du jugement est suspendue par l’appel et il est de principe qu’il peut être mis à exécution nonobstant l’appel… Alfred Jarry aurait sûrement apprécié cette double affirmation. Toujours est-il que s’il y a bien quelque chose qui n’est pas simplifié par le décret du 11 décembre 2019, c’est la mission de celles et ceux qui enseignent le droit judiciaire privé !

 

[1] Cet article a été abrogé par le décret n° 2019-1419 du 20 décembre 2019 relatif à la procédure accélérée au fond devant les juridictions judiciaires (N° Lexbase : L1578LUY).

[2] V. CPC, art. 514-1, al. 3 (N° Lexbase : L9081LTI) (référé, mesures provisoires pour le cours de l’instance…).

[3] Ex : CPC, art. 1067-1 (N° Lexbase : L8623LYZ) (déclaration d’absence) et 1055-3 (N° Lexbase : L8621LYX) (procédures relatives au prénom d’une personne) ; C. trav., art. R. 1454-28 (N° Lexbase : L2342LUB) (jugements du conseil de prud’hommes).

[4] Ex : CPC, art. 310 (N° Lexbase : L1957H4A) (inscription de faux), 1045 (N° Lexbase : L8619LYU) (nationalité), 1079, al. 1er (N° Lexbase : L1508H4M) (prestation compensatoire) ; C. com., art. R. 153-8 (N° Lexbase : L3354LNK) et R. 153-9 (N° Lexbase : L3355LNL) (production ou communication de pièces par une personne invoquant le secret des affaires).

[5] CPC, art. 1045, 1054-1 (N° Lexbase : L8620LYW), 1055-3, 1055-10 (N° Lexbase : L8622LYY), 1067-1, 1074-1 (N° Lexbase : L8624LY3), 1149 (N° Lexbase : L8630LYB), 1178-1 (N° Lexbase : L8631LYC).

[6] CPC, art. 1045, 1069 (N° Lexbase : L1439H43), 1150 (N° Lexbase : L1777H4L), 1178-1.

[7] J. Heron, Th. Le Bars et K. Salhi, Droit judiciaire privé, 7e éd., 2019, n° 525 en note.

[8] CPC, art. 1054-1, 1055-3, 1055-10, 1067-1, 1074-1, 1149, 1178-1.

[9] V. CPC, art. 514-1, al. 3 et 514-3, al. 1er (N° Lexbase : L9082LTK).

[10] V. l’étude de MM. M. Boccon-Gibod et M. Boelle, Premier bilan de la nouvelle jurisprudence en matière d’arrêt et d’aménagement de l’exécution provisoire, JCP G, 2021, 101, spéc. n° 22 s..

[11] V. M. Boccon-Gibod et M. Boelle, ibid.

[12] CPC, art. 514-1, al. 1er.

[13] CPC, art. 514-4 (N° Lexbase : L9084LTM).

[14] Poser deux conditions cumulatives plutôt qu’alternatives à l’arrêt de l’exécution provisoire (existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, existence d’un risque de conséquences manifestement excessives) revient à favoriser son maintien.

[15] CPC, art. 514-6 (N° Lexbase : L9086LTP) et 517-4 (N° Lexbase : L9094LTY) ; CPC. anc. art. 525-2 (N° Lexbase : L7721I4Q).

[16] CPC, art. 514-3, al. 1er : « En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ».

[17] CPC, art. 514-1, al. 1er.

[18] CPC, art. 514 (N° Lexbase : L9080LTH) : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ».

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