Lexbase Avocats n°316 du 1 juillet 2021 : Justice

[Actes de colloques] La publicité des décisions de justice en matière civile à l’épreuve de la numérisation

Lecture: 36 min

N7618BYS

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Actes de colloques] La publicité des décisions de justice en matière civile à l’épreuve de la numérisation. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69692261-actes-de-colloques-la-publicite-des-decisions-de-justice-en-matiere-civile-a-lepreuve-de-la-numerisa
Copier

par Jérémy Jourdan-Marques, Professeur de droit privé à l’Université Lyon 2

le 01 Juillet 2021


Le 26 mars 2021, s'est tenu à la faculté de droit, sciences économiques et de gestion du Mans, un colloque sur le thème « La simplification de la justice, Quel bilan depuis la loi « Belloubet » ? », sous la direction scientifique de Didier Cholet, Sandrine Drapier et Karine Lemercier, Maîtres de conférences à l'Université du Mans. Partenaire de cet événement, la revue Lexbase Avocats vous propose de retrouver l’intégralité des actes de ce colloque.
Le sommaire de cette publication est à retrouver ici (N° Lexbase : N7617BYR).
Les interventions de cette journée sont également à retrouver en podcasts sur Lexradio.


 

À l’aube de la mise en ligne de l’intégralité des décisions de justice en matière civile, annoncée depuis la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique (N° Lexbase : L4795LAT), il est intéressant de confronter la numérisation croissante des décisions de justice à l’enjeu de publicité. D’un côté, la numérisation se présente comme une évolution inéluctable de la justice, mais ô combien douloureuse. De l’autre, la publicité de la justice est un principe vénérable, mais qui s’apparente à une contrainte pour les acteurs du procès, soumis au regard des citoyens.

D’emblée, on peut se demander si la numérisation croissante et – demain – massive des décisions de justice ne permet pas d’attendre l’objectif de publicité. Finalement, la présence de l’intégralité des décisions de justice en ligne n’est-elle pas le reflet d’une justice moderne, transparente et publique ? La réponse est résolument négative.

En droit processuel, la publicité présente deux facettes : il s’agit, d’une part, de la publicité des débats et, d’autre part, de la publicité des décisions de justice. Ce double aspect est garanti au niveau constitutionnel [1] – au moins pour la publicité des débats –, conventionnel [2] et est qualifié de principe général du droit [3]. Surtout, on trouve des traces de la publicité dans de nombreux textes antérieurs à la cinquième République, ce qui a d’ailleurs conduit certains auteurs à plaider pour la consécration d’un Principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR) [4]. On peut ainsi citer [5] l’article 14 de la loi des 16 et 24 août 1790 [6], l’article 208 de la constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795) [7], l’article 81 de la constitution du 4 novembre 1848 [8] ou l’article 39 de la loi du 29 juillet 1881 [9].

Face à une telle profusion de sources, on s’attend à ce que la publicité des débats et des décisions soit un principe solidement ancré dans notre droit et largement appliqué. En réalité, il est largement vidé de sa substance. Certes, il reçoit des applications ponctuelles, comme l’illustre la censure par le Conseil constitutionnel du 2° du paragraphe V de l’article 33 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : L6740LPC), sur la communication d’une copie limitée au dispositif pour les décisions rendues après débats en chambre du conseil [10]. Ce même Conseil constitutionnel a décidé de rendre publiques les « portes étroites » [11] qui lui parviennent [12], ce qui peut être perçu comme une forme de publicité des débats. Néanmoins, il s’agit là d’épiphénomènes face à un mouvement plus général de recul de la publicité de la justice. Pendant la crise sanitaire, la publicité de la justice a été massivement sacrifiée, que ce soit par des restrictions d’accès aux tribunaux [13] et aux audiences [14], par des audiences en visioconférence [15] ou par la suppression des audiences [16]. La publicité des audiences n’est rien d’autre qu’un fusible que l’on peut faire sauter en cas de besoin.

Pourquoi ? Aujourd’hui, personne ne semble vouloir de la publicité de la justice, à tel point qu’un auteur a pu écrire fort justement qu’il existe « une tendance de fond d’opacification de nos démocraties, par la consécration, du secret dans la justice » [17]. État, magistrats, avocats, justiciables : qui est aujourd’hui prêt à s’engager pour la publicité de la justice ?

Il est possible que ce désintérêt collectif soit lié à une perte de vue des différentes facettes de la publicité [18]. La publicité est désormais réduite à une garantie procédurale offerte au justiciable à ce que sa cause soit entendue publiquement [19]. Elle fait l’objet, à ce titre, d’une quasi-disponibilité pour les parties. En conséquence, les parties pourraient renoncer à cette garantie, de la même manière qu’elles peuvent renoncer à se prévaloir d’une violation du contradictoire ou à former un recours. Ainsi, même la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’Homme admet que l’intéressé puisse renoncer à la publicité [20], et qu’il suffit que la publicité ait été respectée à un stade déterminant de la procédure [21]. Dès lors, si le justiciable ne trouve rien à y redire, il est tout à fait logique de se passer de la publicité [22]. Cette conception est d’autant plus cohérente que la justice s’inscrit de plus en plus dans une logique de marché. Or il est naturel que le produit s’adapte aux besoins du client, lequel préfère largement que son litige soit résolu de façon confidentielle que publique.

Toutefois, c’est oublier que la publicité ne peut être réduite à cette seule composante ; elle présente une seconde dimension. À cet égard, la Cour européenne des droits de l’Homme est celle qui en parle le mieux, en rappelant que la publicité « protège les justiciables contre une justice secrète échappant au contrôle du public ; elle constitue aussi l’un des moyens de contribuer à préserver la confiance dans les cours et tribunaux » [23]. Ainsi, la publicité est une garantie pour n’importe quel citoyen que la justice de son pays est rendue conformément aux règles du procès équitable [24]. Elle est l’invitation, pour tout un chacun, de venir constater de ses propres yeux que la formule de La Fontaine selon laquelle « que vous serez puissant ou misérable / Les jugements de cour vous rendront blanc ou noir » [25] n’est pas une réalité dans notre pays. La publicité est un ressort essentiel du célèbre dicton anglais « [it] is of fundamental importance that justice should not only be done, but should manifestly and undoubtedly be seen to be done » [26].

Aussi, la question qui se pose est de savoir si le numérique est susceptible de contribuer à l’épanouissement de la publicité, et plus précisément à la publicité des décisions de justice [27]. Il convient toutefois, avant même d’aborder cette question, de faire une remarque préliminaire. En principe, la publicité des décisions de justice est assurée par la lecture publique de la décision. Néanmoins, cette pratique a été totalement – ou presque – abolie en procédure civile et remplacée par le dépôt au greffe de la décision [28]. Autrement dit, il n’est plus possible pour le badaud d’errer dans un lieu de justice et d’y entendre, en matière civile, des décisions prononcées publiquement. Elle est remplacée par la faculté offerte à tout un chacun de demander au greffe une copie de la décision. Cette pratique a été validée par la Cour de cassation, qui considère que la publicité « n’est pas moins bien réalisé[e], même lorsque les débats ont eu lieu en chambre du conseil, par un dépôt au greffe, permettant à chacun d’avoir accès à la décision, que par une lecture en audience publique » [29]. Elle est validée, au moins pour ce qui concerne les juridictions suprêmes, par la Cour européenne des droits de l’Homme [30]. Il y a une véritable interrogation sur le point de savoir si cette mise à disposition au greffe correspond bien à une mesure de publicité [31]. Sans entrer dans le débat, on peut simplement constater que, d’une part, il s’agit aujourd’hui de la seule façon d’assurer la publicité des décisions de justice et, d’autre part, que ce mode, s’il présente des inconvénients [32], emporte également certains avantages [33].

C’est précisément de cette évolution dans les modalités de publicité des décisions de justice qui naissent les tensions. En effet, quand bien même l’open data des décisions de justice et la communication des décisions de justice par le greffe semblent relever d’une logique comparable, il sera constaté que la numérisation des décisions de justice ne remplit aucunement les objectifs de la publicité, mais œuvre, au contraire, contre la publicité. Ainsi, nous verrons que la numérisation (des décisions) n’est pas la publicité (I) et que la numérisation n’aide pas la publicité (II).

I. La numérisation n’est pas la publicité

La numérisation des décisions se réalise par la mise en place d’un open data des décisions de justice. Cette ouverture des décisions de justice au plus grand nombre est prévue par la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, a été confirmée par la loi du 23 mars 2019 et est précisée par le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives (N° Lexbase : L5271LXI). Il ne manque plus que les arrêtés pour quelle celle-ci soit mise en œuvre [34]. Néanmoins, l’ouverture de ces données ne contribue pas à la publicité [35]. L’open data est destiné à un usage distinct (A). Pour autant, par ricochet, n’est-elle pas susceptible de contribuer au principe de publicité ? C’est une réponse négative qu’il convient d’apporter, car l'open data est un outil insusceptible d’assurer la publicité (B).

A. Un usage distinct de la publicité

Dans son allocution à l’audience solennelle de début d’année judiciaire 2020, qui s’est tenue le 10 janvier 2020, la première Présidente de la Cour de cassation a prononcé quelques mots à propos de l’open data. Elle souligne que « l’enjeu de l’open data est majeur puisqu’il s’agira de permettre aux acteurs du droit et de la justice, comme aux citoyens, d’accéder à l’ensemble des décisions, pour une meilleure prévisibilité de la jurisprudence » [36]. L’open data permet une connaissance de la jurisprudence. Il est un outil utile pour une connaître l’état du droit positif. L’objectif est méritoire. Pendant des siècles, la connaissance de la jurisprudence s’est limitée à celle de la Cour de cassation. Depuis quelques années, l’accès aux décisions de juridictions inférieures, en particulier de cours d’appel, révolutionne le travail du juriste. Quand bien même nous ne sommes pas dans un système de common law, ces informations constituent une mine d’or, aussi bien pour la doctrine que pour le praticien [37].
En revanche, l’objectif de la publicité est différent [38]. Comme vu précédemment, il ne s’agit aucunement de faire connaître l’état de la jurisprudence, mais de faire état de la façon dont les décisions sont rendues. Pour le citoyen, lorsqu’il s’agit de contrôler l’activité des juridictions, ce n’est pas tant la connaissance du droit positif qui importe que son application à des cas individuels. L'open data s’attache aux décisions de justice comme un ensemble, la publicité s’attache aux décisions de justice prises individuellement. 

À cet égard, il convient de rappeler que la publicité peut être nécessaire à la préservation des droits des tiers. Ainsi, la modification de la situation patrimoniale ou extrapatrimoniale d’une personne est susceptible d’intéresser juridiquement au-delà des parties au litige : créancier, actionnaire, codébiteur, caution, salarié, etc. D’autres peuvent être intéressées par la connaissance des titulaires de droits sur un bien. Dans les deux cas, cette connaissance permet au tiers de prendre en considération la modification de l’ordonnancement juridique [39]. De plus, cette connaissance peut être la condition sine qua non à l’exercice d’une tierce opposition [40] ou permettre l’enrichissement d’une action en justice du tiers dans un litige annexe [41]. Enfin, certains tiers, les journalistes notamment, sont attachés à la valeur informationnelle pour le public de certaines décisions de justice [42]. Pour la Cour EDH, le but peut même être simplement d’« assurer le contrôle du pouvoir judiciaire par le public afin de sauvegarder le droit à un procès équitable » [43].

B. Un outil insusceptible d’assurer la publicité

Si l’open data n’assure pas directement la publicité, peut-il y contribuer ? Encore une fois, il n’est pas possible de répondre positivement.

D’abord, c’est évidemment l’anonymisation des décisions qui constitue un premier obstacle. Elle est systématique pour les personnes physiques parties ou tiers à la procédure. En effet, l’article L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7368LPL), énonce que « les nom et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision, lorsqu’elles sont parties ou tiers, sont occultés préalablement à la mise à la disposition du public ». En outre, il est possible d’aller plus loin, l’article L. 111-13 ajoutant que « lorsque sa divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage, est également occulté tout élément permettant d’identifier les parties, les tiers ». Ainsi, on peut imaginer la suppression des références à un lieu ou à un événement rendant les personnes physiques identifiables. À cela s’ajoutent les potentielles restrictions quant à la mention des noms des magistrats et des membres du greffe, prévu par le même article [44]. Si ces réserves peuvent être tout à fait légitimes, il n’en demeure pas moins qu’elles rendent l’open data insusceptible d’assurer la publicité de la justice.

Ensuite, le décret du 29 juin 2020 modifie l’article R. 111-10 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L5647LXG) en prévoyant que « les décisions de justice précitées sont mises à la disposition du public dans un délai n’excédant pas six mois à compter de leur mise à disposition au greffe de la juridiction ». Ainsi, un délai pouvant aller jusqu’à six mois est prévu, notamment pour mettre à la Cour de cassation de réaliser le travail d’anonymisation de la décision. On imagine mal que la publicité de la justice soit assurée après un délai de rétention de près de six mois. Un auteur a déjà mis en lumière cette difficulté, au-delà de la publicité, en signalant qu’« il est exclu de ne pas diffuser en temps réel toutes les décisions de justice rendues, quel que soit le travail d’occultation ou de masquage à opérer » [45].

En réalité, si l’open data tel que prévu par la loi du 23 mars 2019 et le projet de décret n’est pas de nature à assurer la publicité de la justice, on peut aller jusqu’à s’interroger s’il s’agit véritablement d’open data. L’ouverture des données est en effet définie comme la « politique par laquelle un organisme met à la disposition de tous des données numériques, dans un objectif de transparence ou afin de permettre leur réutilisation, notamment à des fins économiques » et les données ouvertes comme les « données qu’un organisme met à la disposition de tous sous forme de fichiers numériques afin de permettre leur réutilisation » [46]. Or la principale utilité de l’open data est mise à mal par la loi, qui interdit et sanctionne pénalement la « réutilisation ayant pour objet ou pour effet d’évaluer, d’analyser, de comparer ou de prédire [les] pratiques professionnelles réelles ou supposées [des magistrats et des membres du greffe] » [47]. La réserve d’interprétation du Conseil constitutionnel sur cette question ne dissipe qu’en partie les doutes [48].

Ainsi, l’open data peut difficilement être considéré comme un expédient à la publicité des décisions de justice. Pire, le développement de l’open data n’est pas seulement indifférent à la publicité ; il a en effet un effet délétère sur celle-ci.

II. La numérisation n’aide pas la publicité

Il y a une forme de paradoxe à ce qu’une diffusion massive de la jurisprudence constitue un frein à la publicité. Pourtant, l’impact négatif de la numérisation sur la publicité est visible. D’une part, parce que le recul progressif de la publicité est en partie causé par l’avènement du numérique ; d’autre part, parce que le régime de la publicité est désormais aligné en partie sur celui de l’open data, au détriment la première. Ainsi, la numérisation a non seulement été à l’origine d’un recul (A), mais aussi d’un alignement des régimes en défaveur de la publicité (B).

A. Le recul de la publicité face à la croissance de la numérisation

La mise en ligne massive des décisions de justice a conduit la CNIL à réagir il y a déjà près de 20 ans. Dans une délibération du 29 novembre 2001 [49], elle avait en particulier estimé que les « éditeurs de bases de données de décisions de justice librement accessibles sur des sites Internet s’abstiennent, dans le souci du respect de la vie privée des personnes physiques concernées et de l’indispensable “droit à l’oubli”,- d’y faire figurer le nom et l’adresse des parties au procès ou des témoins ». Cette délibération est d’ailleurs d’une grande richesse, et illustre la recherche d’un équilibre entre le caractère public d’une décision de justice et les droits et libertés des personnes concernées. Les préconisations de la CNIL se veulent mesurées, puisqu’elle écarte un certain nombre de mesures, en particulier afin de ne pas compromettre la recherche documentaire dans une proportion excessive au regard des intérêts en cause.

Toutefois, la principale évolution entre 2001 et 2020 tient à la quantité de décisions mises en libre accès sur internet. En effet, pendant longtemps, la consultation était circonscrite aux décisions des juridictions suprêmes. Ces décisions présentent une double originalité par rapport aux autres : d’une part, c’est plus la solution en droit que la solution en faits qui intéresse le lecteur ; d’autre part, elle ne représente qu’une infime partie des décisions rendues par les juridictions françaises. Le mouvement de l’open data renverse la perspective, puisqu’il a vocation à mettre à disposition du public l’ensemble des décisions de justice. La quantité de données accessible devient considérable. De plus, les décisions concernées sont éminemment factuelles et apportent entrent dans le détail de la vie privée des individus. 

Cette quantité de données, qui est une véritable richesse, a suscité l’intérêt d’opérateurs économiques. Or le législateur a souhaité endiguer un phénomène d’appropriation des décisions de justice. Ainsi, l’accès aux décisions de justice via le greffe est désormais limité par l’article L. 111-14 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L7190LPY) pour écarter les « demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique ». Le nouveau texte intègre dans la loi le contenu d’une circulaire qui avait été publiée en 2018 [50]. Le Conseil constitutionnel précise dans sa décision relative à la loi du 23 mars 2019 que « le législateur a entendu, au nom de l’objectif de valeur constitutionnelle de bonne administration de la justice, faire obstacle aux demandes ayant pour objet de perturber le bon fonctionnement de la juridiction sollicitée ou qui aurait pour effet de faire peser sur elle une charge, notamment d’anonymisation, disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose » [51]. On peut naturellement espérer que cette restriction fasse l’objet d’une appréciation raisonnée, mais il est à craindre qu’une telle solution soit, comme souvent, de nature à avoir un effet négatif au-delà des seuls legaltechs. Le risque est que le greffe se prévale de cette disposition pour interdire à un journaliste de demander communication d’une très grande quantité de décisions dans le cadre d’une enquête, portant atteinte à la liberté d’information.

B. L’alignement du régime de la publicité sur celui de la numérisation

Par une forme de mimétisme, les régimes de l’open data et de la publicité se rapprochent. Il y a sans doute une forme de confort intellectuel à accepter un tel alignement. Néanmoins, celui est réalisé uniquement en défaveur de la publicité.

Premièrement, l’anonymisation des décisions prévue pour l’open data affecte désormais les décisions communiquées par le greffe. En matière d’open data, l’article L. 111-13 du Code de l’organisation judiciaire énonce que l’anonymisation est systématique pour les personnes physiques, mais peut être accrue si la « divulgation est de nature à porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée de ces personnes ou de leur entourage ». C’est précisément le même critère qui est utilisé en matière d’accès aux décisions de justice, puisque l’article L. 111-14 du Code de l’organisation judiciaire prévoit une possible anonymisation lorsque cette condition est remplie. Pour le Conseil constitutionnel, il s’agit là d’« assurer la protection des personnes et le respect de la vie privée » [52].

Pourtant, cette anonymisation n’a aucun sens. En effet, le Cerfa n° 11808-05 relatif aux demandes de communication des décisions de justice nécessite des indications particulièrement précises concernant les parties, le numéro de rôle, la date de la décision. Autant d’éléments qui reflètent une connaissance par le tiers de ces informations. L’article 1440 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5624LXL) prévoit, depuis le décret du 29 juin 2020, que la décision dont la communication est demandée « soit précisément identifiée ». Dès lors, on comprend mal l’objectif poursuivi par une telle anonymisation puisque le tiers, dans majorité des cas, est détenteur de ces informations. En définitive, c’est par un faux parallélisme entre open data et accès à une décision de justice le législateur a intégré cette anonymisation du nom des parties [53].

Deuxièmement, cet alignement est réalisé par une restriction de la notion de jugement public. En effet, l’article R. 111-11 du Code de l’organisation judiciaire (N° Lexbase : L5648LXH) prévoit, depuis le décret du 29 juin 2020, que les décisions couvertes par l’open data sont celles « rendues publiquement ». Or la loi du 23 mars 2019 a opéré un profond bouleversement en la matière, puisqu’il a élargi considérablement le champ des jugements non publics. L’article 11-2 de la loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l'exécution et relative à la réforme de la procédure civile (N° Lexbase : L1056ITB), dans sa version antérieure à la réforme, énonçait que « les jugements sont prononcés publiquement sauf en matière gracieuse ainsi que dans celles des matières relatives à l’état et à la capacité des personnes qui sont déterminées par décret ». La nouvelle mouture de l’article reprend ces exceptions, et en ajoute deux : « 3° Dans les matières intéressant la vie privée déterminée par décret ; 4° Dans les matières mettant en cause le secret des affaires dans les conditions prévues au 3° de l’article L. 153-1 du Code de commerce (N° Lexbase : L7371LPP) » [54].

Cette modification a eu lieu dans l’indifférence la plus totale, sans même qu’une étude d’impact évoque sérieusement les raisons d’une telle restriction et les palliatifs nécessaires. Pourtant, comme le soulignait Kayzer, « le prononcé du jugement [est] le dernier bastion du principe de la publicité de la justice » [55]. Il n’est donc pas indifférent de décider qu’un jugement est public ou ne l’est pas. En la matière, c’est le flou qui règne. D’un point de vue qualitatif, il est extrêmement complexe, notamment en matière de droit de la famille et des personnes, de dire à quel régime est soumis une procédure, dès lors que le Code de procédure civile regorge de dispositions spéciales. D’un point de vue quantitatif, il est impossible de dire combien de procédures échappent totalement ou partiellement à la publicité. Néanmoins, on peut estimer que près de 50 % de l’activité juridictionnelle en matière civile échappe à la publicité, notamment parce que 52 % des décisions civiles sont rendues en matière familiale [56].

Est-ce à dire que tous les jugements doivent être publics ? Pas nécessairement. D’ailleurs, des solutions existent pour concilier protection de la vie privée et intérêt des tiers. En matière gracieuse, par exemple, l’article 29 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1165H4W) prévoit qu’« un tiers peut être autorisé par le juge à consulter le dossier de l’affaire et à s’en faire délivrer copie, s’il justifie d’un intérêt légitime » et l’article 679 ajoute que « le jugement est notifié […] aux tiers dont les intérêts risquent d’être affectés par la décision » [57]. De même, les articles L. 213-2 (N° Lexbase : L5751LLL) et L. 213-3 (N° Lexbase : L4947LAH) du Code du patrimoine permettent de contourner cette interdiction [58]. Néanmoins, il serait préférable de mener une réflexion approfondie sur la publicité en ces matières. Dans certains cas, où les enjeux relatifs à la vie privée sont essentiels, on peut considérer qu’une publicité par un autre moyen – à l’état civil notamment – est un palliatif satisfaisant. En revanche, dès lors qu’il n’existe aucune mesure équivalente, on reste particulièrement sceptique face à cette notion de jugement non public.

***

Reste à savoir si, en dépit de cette opposition chronique, la numérisation peut être mise au service de la publicité. Il est certain que la numérisation peut contribuer à l’amélioration de la publicité. Aujourd’hui, la communication des décisions se fait physiquement. Concrètement, il faut passer par le SAUJ et déposer un CERFA. Ensuite, il suffit d’attendre, un temps parfaitement indéterminé, pour recevoir de façon incertaine la décision sous un format inconnu [59]. En cas de refus ou de silence, c’est une procédure complexe de recours qui s’ouvre, en application de l’article 1441 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L5627LXP[60]. Rien n’est satisfaisant dans cette procédure. D’abord, elle fait peser une charge de travail importante sur les greffiers, qui ont certainement mieux à faire. Ensuite, elle est soumise à des délais incompatibles avec la publicité des décisions de justice, si d’ailleurs la décision finit par être communiquée. Enfin, elle nécessite de la part du tiers d’avoir connaissance de certains éléments (noms des parties, numéro de rôle, formation ayant rendu la décision, date de la décision) qui constituent des obstacles à l’accès à la décision [61].

La numérisation devrait permettre d’apporter des solutions alternatives. Aujourd’hui, toutes les décisions de justice existent en format électronique. Pourquoi ne pas envisager l’utilisation d’une plateforme dédiée à la communication aux tiers des décisions de justice en version non anonymisée ? D’ailleurs, la plateforme idoine existe déjà : il peut s’agir tout simplement du Portail du Justiciable, qui commence enfin à proposer quelques fonctionnalités intéressantes.

Afin d’aboutir à des solutions équilibrées, la réflexion doit conduire à confronter, d’une part, le respect de la vie privée des justiciables et, d’autre part, la publicité que les citoyens sont en droit d’attendre de leur justice. La recherche d’un équilibre entre ces deux exigences apparemment contradictoires constitue la clé des réflexions qui doivent être menées.

 

[1] Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice (N° Lexbase : A5079Y4U), § 102, LPA 2019, n° 140, p. 3, obs. J.-P. Derosier ; ce principe est toutefois immédiatement assorti d’une exception, selon laquelle « il est loisible au législateur d’apporter à ce principe des limitations liées à des exigences constitutionnelles, justifiées par l’intérêt général ou tenant à la nature de l’instance ou aux spécificités de la procédure, à la condition qu’il n’en résulte pas d’atteintes disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi ». Pour la publicité des décisions, le Conseil constitutionnel use de moyens détournés, notamment les articles 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen : Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, § 102 et § 107 notamment.

[2] L’article 6, § 1, de la CEDH (N° Lexbase : L7558AIR) énonce ainsi que « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] publiquement […]. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ». L’article 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (N° Lexbase : L6816BHW) est plus spécifique aux décisions de justice, puisqu’il retient que « tout jugement rendu en matière pénale ou civile sera public, sauf si l’intérêt de mineurs exige qu’il en soit autrement ou si le procès porte sur des différends matrimoniaux ou sur la tutelle des enfants », alors que l’article 47 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne vise les débats : « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue […] publiquement ».

[3] CE, 4 octobre 1974, n° 88930, David, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A3098B7U), p. 464.

[4] Th. Perroud, L’anonymisation des décisions de justice est-elle constitutionnelle ? Pour la consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République de publicité de la justice [en ligne]. 

[5] Dans le même sens : J.-P. Derosier, Justice cherche équilibre constitutionnel, obs. s/s Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, § 102, LPA 2019, n° 140, p. 3.

[6] « En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics ».

[7] « Les séances des tribunaux sont publiques […] ; les jugements sont prononcés à haute voix ».

[8] « Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l’ordre ou les mœurs ; et, dans ce cas, le tribunal le déclare par un jugement ».

[9] « Ces interdictions ne s’appliqueront pas aux jugements, qui pourront toujours être publiés ».

[10] Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, § 107.

[11] Sur ce phénomène : D. de Béchillon, Réflexions sur le statut des « portes étroites » devant le Conseil constitutionnel, JCP G, 2017, 382.

[12] Voir le site du Conseil constitutionnel.

[13] Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables aux juridictions de l'ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété (N° Lexbase : L5722LWT), art. 6-1, I.

[14] Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 6-1, II.

[15] Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 7.

[16] Ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020, art. 8.

[17] Th. Perroud, L’anonymisation des décisions de justice est-elle constitutionnelle ? Pour la consécration d’un principe fondamental reconnu par les lois de la République de publicité de la justice, op. cit.

[18] V. de façon générale : L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, Puf, 3e éd, 2020, n° 321 et s.

[19] Pour une analyse proche : G. Hannotin, L’encadrement de l’open data des décisions de justice par le Conseil constitutionnel, JCP G, 2019, 574.

[20] CEDH, 23 juin 1981, Req. 6878/75 et 7238/75, Van Leuven et de Meyere c/ Belgique (N° Lexbase : A7178MK3) ; V. not. : J.-F. Flauss, De la renonciation à la publicité des débats judiciaires, RTDH, 1991, 529 ; S. Guinchard et alii, Droit processuel, Droits fondamentaux du procès, Précis Dalloz, 11e éd., 2021, n° 593 et la jurisprudence citée.

[21] CEDH, 12 juillet 2001, Req. 33071/96, Malhous c/ République tchèque (N° Lexbase : A7776AWW).

[22] C’est d’ailleurs le sens de l’article 435 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1129IN7), qui permet aux parties de renoncer à la publicité des débats.

[23] CEDH, 8 décembre 1983, Req. 7984/77, Pretto c/ Italie (N° Lexbase : A9068D7Y). 

[24] Voir les propos de Toulson LJ dans Guardian News and Media Ltd) v City of Westminster Magistrates’ Court (Article 19 intervening) [2012] EWCA Civ 420; [2013] QB 618 (“Guardian News and Media”) : « Open justice. The words express a principle at the heart of our system of justice and vital to the rule of law. The rule of law is a fine concept but fine words butter no parsnips. How is the rule of law itself to be policed? It is an age old question. Quis custodiet ipsos custodes - who will guard the guards themselves? In a democracy, where power depends on the consent of the people governed, the answer must lie in the transparency of the legal process. Open justice lets in the light and allows the public to scrutinise the workings of the law, for better or for worse ».

[25] La Fontaine, Les animaux malades de la peste.

[26] À l’origine, ce dicton ne se limite pas à la seule question de l’indépendance et l’impartialité du juge, auquel il est souvent réduit aujourd’hui : Th. Clay, L’arbitre, préf. Ph. Fouchard, Dalloz, Nouvelle bibli. de thèses, 2001, n° 205 ; S. Guinchard et alii, Droit processuel, Droits fondamentaux du procès, Précis Dalloz, 11e éd., 2021, n° 582. Pour une utilisation de ce principe à la publicité, voir la décision de la Cour suprême britannique du 29 juillet 2019, Cape Intermediate Holdings Ltd v Dring ([2019] UKSC38), n° 34.

[27] Pour une étude sur des aspects connexes, portant sur la publicité des débats : C. Chainais, Le principe de publicité des audiences civiles à l’ère du numérique, Mélanges en l’honneur du Professeur Bernard Teyssié, LexisNexis, 2019, p. 581 ; J. Jourdan-Marques, La publicité des débats en matière civile, colloque à Clermont-Ferrand le 2 avril 2021, actes à paraître.

[28] CPC, art. 450 (N° Lexbase : L9078LTE).

[29] Cass. civ. 1, 25 avril 2006, n° 05-16.345, FS-P+B (N° Lexbase : A2171DP4). 

[30] CEDH, 8 décembre 1983, Req. 7984/77, Pretto c/ Italie ; CEDH, 22 février 1984, Req. 8209/78, Sutter c/ Suisse [en anglais].

[31] V. de façon générale : L. Cadiet, J. Normand et S. Amrani-Mekki, Théorie générale du procès, Puf, 3ème éd, 2020, n° 324.

[32] Notamment la nécessité de réaliser des démarches pour accéder à la décision, alors qu’il suffit, si la décision est prononcée publiquement, d’être présent dans la salle.

[33] Notamment la faculté de demander, en tout temps, une copie de la décision, sans obligation d’être présent le jour où elle est rendue.

[34] On signalera que le Conseil d’État a donné trois mois au ministre de la Justice pour publier l’arrêté sur un calendrier pour la mise en œuvre de l’open data : CE 9° et 10° ch.-r., 21 janvier 2021, n° 429956 (N° Lexbase : A30794DE), Dalloz Actualité, 1er février 2021, obs. T. Bigot ; D., 2021, 344, obs. Th. Perroud ; JCP G, 2021, 290, obs. L. Erstein ; l’arrêté n’est, pour l’instant, pas publié, mais la Cour de cassation, qui a constitué un groupe de travail sur la question, annonce une mise en œuvre pour septembre 2021 pour ses décisions et avril 2022 pour les cours d’appel : [en ligne]. 

[35] Contra, Th. Perroud, L’open data des décisions de justice, D., 2021, 344.

[36] Pour accéder au texte : [en ligne].

[37] Cette nouvelle donnée n’est toutefois pas sans danger. Ainsi, la doctrine remarque que cette accumulation des décisions de justice rend encore plus essentiel le rôle de la doctrine pour exercer un « filtre » sur ces décisions : P.-Y. Gautier, Le filtre intellectuel apporté par la « doctrine » à l’analyse des décisions de jurisprudence est source de gain de temps pour tous, Dalloz Actualité, 20 janvier 2020 : En outre, le spectre d’un « profilage » des juges et des juridictions suscite de nombreuses inquiétudes, plus ou moins légitimes. C’est tout l’enjeu autour du débat sur la justice prédictive. Parmi une littérature abondante : G. Teboul, La justice prédictive : une actualité inquiétante, ou un pari exaltant ?, Gaz. Pal., 2020, n° 14, p. 12.

[38] Dans le même sens : B. Defains, Y. Meneceur et R. Ramondou, Open data des décisions de justice : mythes et malentendus, Les Echos, 22 février 2019.

[39] Parfois, il existe d’autres moyens d’assurer la publicité de la décision de justice, en particulier à travers la mention dans l’acte de naissance (dans lequel on trouvera les informations relatives à la filiation, à la situation matrimoniale ou à l’éventuelle incapacité), à la publicité foncière ou aux annonces légales.

[40] Le jugement fait partie de l’ordonnancement juridique et est opposable aux tiers, ce qui peut causer grief à un tiers : P. Kayzer, préc. Le principe de la publicité de la justice dans la procédure civile, Mél. Hébraud, Université des Sciences sociales de Toulouse, 1981, p. 501, spéc. p. 514.

[41] En ce sens : F. Lelièvre, L’anonymisation à la française des décisions de justice, une exception ?, ADJA, 2012, 526.

[42] G. Hannotin, L’encadrement de l’open data des décisions de justice par le Conseil constitutionnel, JCP G, 2019, 574.

[43] CEDH, 17 janvier 2008, Req. 14810/02, Ryakib Biryoukov c/ Russie, § 45 [en anglais].

[44] Pour une critique de cette anonymisation : V. Rivollier, Diffuser le nom des magistrats ou quelle conception de la justice en France ?, JCP G, 2019, supplé. n° 44-45, p. 26, n° 6 ; G. Hannotin, L’encadrement de l’open data des décisions de justice par le Conseil constitutionnel, JCP G, 2019, 574.

[45] G. Hannotin, L’encadrement de l’open data des décisions de justice par le Conseil constitutionnel, JCP G, 2019, 574.

[46] Commission générale de terminologie et de néologie, « Vocabulaire de l’informatique et du droit », Journal officiel de la République française n° 0103 du 3 mai 2014, NOR : CTNX1408941K.

[47] COJ, art. L. 111-13, al. 3 (N° Lexbase : L7368LPL).

[48] G. Hannotin, L’encadrement de l’open data des décisions de justice par le Conseil constitutionnel, JCP G, 2019, 574.

[49] CNIL, Délibération n° 01-057, 29 novembre 2001, portant recommandation sur la diffusion de données personnelles sur internet par les banques de données de jurisprudence (N° Lexbase : L9476A8H).

[50] Circ. DSJ/DACG/DACS, NOR: JUSB1833465N, du 19-12-2018, Note relative au traitement des demandes de copie de décisions judiciaires émanant de tiers à l'instance (N° Lexbase : L0520LPX) : BOMJ n° 2018-12, 31 décembre 2018.

[51] Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, § 96.

[52] Cons. const., décision n° 2019-778 DC, du 21 mars 2019, Loi de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, § 97.

[53] L’anonymisation des tiers peut en revanche s’expliquer, la connaissance des parties n’impliquant pas nécessairement celle des tiers au litige.

[54] Le Conseil d’État dans son avis n° 394535 du 12 avril 2018 (CE avis, 12 avril 2018, n° 394535 N° Lexbase : A7423XLI) sur le projet de programmation pour la justice 2018-2022 avait opté pour un caractère facultatif (n° 37).

[55] P. Kayzer, Le principe de la publicité de la justice dans la procédure civile, Mél. Hébraud : Université des Sciences sociales de Toulouse, 1981, p. 501, spéc. p. 515.

[56] Ch. Arens, Nous avons, depuis dix ans, une gestion budgétaire de la justice, Le Figaro, 1er mars 2021.

[57] V. également CPP, art. 454 (N° Lexbase : L3859AZX).

[58] Avis CADA n° 20174865, 14 décembre 2017, Direction générale des patrimoines (N° Lexbase : X5541CHP).

[59] Pour l’anecdote, nous avons déposé en janvier 2020 quatre demandes de communication de décisions devant un tribunal judiciaire. Un an plus tard, nous n’avons reçu qu’une seule des quatre décisions. Et encore a-t-il fallu que le greffier nous contacte pour demander la raison de notre demande et de vérifier auprès de son magistrat s’il était possible de l’envoyer. Autrement dit, c’est du temps perdu pour tout le monde et l’ajout d’exigences contraires au code.

[60] Le décret du 29 juin 2020 consacre cette procédure pour l’exercice des voies de recours en cas de non-communication de la décision.

[61] Sous réserve d’une bienveillance du SAUJ qui peut aider le tiers à remplir le CERFA en complétant les informations manquantes, mais cela reste très incertain.

newsid:477618

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.