Le Quotidien du 30 juin 2021 : Arbitrage

[Brèves] Le choix du siège de l’arbitrage n’a pas d’incidence sur la détermination de la juridiction territorialement compétente pour octroyer des mesures d’instruction in futurum

Réf. : Cass. civ. 1, 23 juin 2021, n° 19-13.350, FS-B (N° Lexbase : A95654W8)

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par Lalaina Chuk Hen Shun, Docteur en droit, élève avocat

le 29 Juin 2021

► Tant que le tribunal arbitral n’est pas constitué, le juge compétent pour statuer sur une requête relative à des mesures d’instruction in futurum est le président du tribunal dans le ressort duquel la mesure sollicitée doit être exécutée ou celui du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond si les parties ne se prévalaient pas de la convention d’arbitrage.

Faits et procédures. Après avoir exploité un hypermarché sous l’enseigne Système U en vertu d’un contrat incluant une clause compromissoire, quatre sociétés ont rejoint le groupe Casino. Alléguant que leurs anciennes affiliées étaient susceptibles de manquer aux engagements souscrits à leur égard, les sociétés Système U Nord-Ouest et U Enseigne ont obtenu une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris pour une mesure d’instruction résultant à la mise sous séquestre d’éléments appréhendés à Dives-sur-Mer, au siège social des quatre sociétés. L’ordonnance a ensuite été rétractée par le même juge au motif qu’il n’était pas territorialement compétent (T. com. Paris, 30 octobre 2018, n° 2018026728), ce que confirme la cour d’appel de Paris par un arrêt du 10 janvier 2019 (CA Paris, Pôle 1, Ch. 2, 10 janvier 2019, n° 18/23212 N° Lexbase : A7797YSL).

Pourvoi. C’est à l’encontre de cet arrêt que les sociétés Système U Nord-Ouest et U Enseigne forment un pourvoi. Elles soutiennent qu’en présence d’une clause compromissoire, le juge dans le ressort duquel le tribunal arbitral est appelé à siéger est compétent pour statuer sur les mesures d’instruction in futurum. En relevant que la clause compromissoire désignait Paris comme siège de l’arbitrage, les demanderesses au pourvoi reprochent à l’arrêt de la cour d’appel de confirmer la rétractation du président de la juridiction consulaire parisienne se déclarant territorialement incompétent.

Réponse de la Cour. La Cour de cassation rappelle qu’il résulte des articles 42 (N° Lexbase : L1198H47), 46 (N° Lexbase : L1205H4E), 145 (N° Lexbase : L1497H49) et 493 (N° Lexbase : L6608H7U) du Code de procédure civile que, dans le droit commun, le juge territorialement compétent pour octroyer une mesure d’instruction in futurum est le président du tribunal susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction sollicitées doivent être exécutées. La première chambre civile approuve la cour d’appel qui, d’une part, a relevé que les quatre sociétés défenderesses au litige potentiel étaient domiciliées à Dives-sur-Mer et qu’aucune mesure d’instruction ne devait être effectuée dans le ressort de la juridiction parisienne et, d’autre part, a considéré qu’en présence d’une clause compromissoire, le tribunal étatique susceptible de connaître de l’instance au fond est celui auquel le différend serait soumis si les parties, comme elles en ont la faculté, ne se prévalaient pas de la convention d’arbitrage.

La Cour de cassation écarte ainsi toute incidence du choix du siège de l’arbitrage sur la compétence territoriale pour statuer sur les mesures d’instruction in futurum.

Solution. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : L’arbitrage, La clause compromissoire, in Procédure civile, (dir. E. Vergès), Lexbase (N° Lexbase : E5485E7B).

 

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