Le Quotidien du 30 juin 2021 : Fiscalité des entreprises

[Brèves] Rémunération de mandats sociaux de filiales d’une holding et base imposable à la CVAE

Réf. : CAA de Douai, 3 juin 2021, n° 19DA00873 (N° Lexbase : A89814WK)

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[Brèves] Rémunération de mandats sociaux de filiales d’une holding et base imposable à la CVAE. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69486188-breves-remuneration-de-mandats-sociaux-de-filiales-dune-i-holding-i-et-base-imposable-a-la-cvae
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par Marie-Claire Sgarra

le 23 Juin 2021

► Des sommes perçues au titre de la présidence de filiales d’une société holding constituent un élément du chiffre d’affaires imposable à la CVAE.

Les faits :

  • une SAS a fait l'objet d'un contrôle de ses déclarations relatives à la CVAE au titre des années 2011 et 2012, à l'issue duquel l'administration fiscale lui a fait savoir qu'elle entendait réintégrer dans le montant du chiffre d'affaires permettant de déterminer le plafond de l'assiette de ces cotisations, les sommes perçues par cette société en contrepartie de l'exercice des mandats sociaux détenus dans ses deux filiales ;
  • le tribunal administratif de Lille a rejeté la demande de la société tendant à la décharge des cotisations supplémentaires sur la valeur ajoutée des entreprises et de l'intérêt de retard.

Pour rappel :

  • la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) est égale à une fraction de la valeur ajoutée produite par l'entreprise ;
  • pour la généralité des entreprises, cette valeur ajoutée est déterminée à partir de la somme de postes énumérés, au nombre desquels figure la somme des prestations de services et marchandises, en ajoutant à cette somme les autres produits de gestion courante ;
  • la valeur ajoutée ainsi définie ne peut excéder un pourcentage du chiffre d'affaires.

👉 Les dispositions de l'article 1586 sexies du Code général des impôts (N° Lexbase : L7120LZQ) fixent ainsi la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul du chiffre d'affaires et de la valeur ajoutée servant de base à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Il y a lieu, pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, de se reporter aux normes comptables, dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée, dont l'application est obligatoire pour l'entreprise en cause.

Au cas d’espèce, l’administration a réintégré dans le chiffre d'affaires de la SAS qu'elle a pris en compte pour le plafonnement de la valeur ajoutée, les sommes perçues par cette société en rémunération de l'exercice des mandats sociaux détenus dans ses deux filiales.

Ces sommes ne sont pas la contrepartie de la seule qualité d'actionnaire, mais ont été allouées à la SAS pour l'exercice, de manière autonome, des tâches se rapportant à la présidence de ces filiales, et ont d'ailleurs été facturées comme telles par l'appelante à ces dernières.

👉 Ces sommes doivent être regardées, au regard des normes du plan comptable général, comme le produit de prestations de services se rapportant à l'activité courante de la société et constituent à ce titre un élément du chiffre d'affaires. La circonstance que la rémunération de mandats sociaux est regardée comme une répartition de revenus par le système élargi de la comptabilité nationale, qui n'est pas au nombre des normes comptables obligatoires applicables aux entreprises, est, par elle-même, sans incidence.

👉 Par suite, l'administration était fondée à réintégrer ces produits dans le chiffre d'affaires de la SAS servant à déterminer le plafonnement de la valeur ajoutée soumise à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

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