Le Quotidien du 30 juin 2021 : Licenciement

[Brèves] PSE : précisions sur les moyens à invoquer dans le cadre de la contestation d’une décision de régularisation de la Direccte prise après l’annulation pour insuffisance de la motivation de la décision administrative

Réf. : CE, 1° et 4° ch.-r., 14 juin 2021, n° 428459, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A00684WG)

Lecture: 3 min

N8053BYW

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] PSE : précisions sur les moyens à invoquer dans le cadre de la contestation d’une décision de régularisation de la Direccte prise après l’annulation pour insuffisance de la motivation de la décision administrative. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69502542-breves-pse-precisions-sur-les-moyens-a-invoquer-dans-le-cadre-de-la-contestation-dune-decision-de-re
Copier

par Charlotte Moronval

le 23 Juin 2021

► Lorsque l'autorité administrative prend une nouvelle décision, après l'annulation par le juge administratif d'une première décision de validation ou d'homologation d'un PSE d'une entreprise en raison d'une insuffisance de motivation, cette nouvelle décision, qui intervient sans que l'administration procède à une nouvelle instruction de la demande, et au vu des circonstances de fait et de droit existant à la date d'édiction de la première décision, a pour seul objet de régulariser le vice d'insuffisance de motivation entachant cette précédente décision ;

En conséquence, les seuls moyens susceptibles d'être invoqués devant le juge administratif à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre cette seconde décision sont ceux critiquant ses vices propres.

Faits et procédure. Par une décision du 23 mai 2017, le Direccte de Provence-Alpes-Côte d'Azur a homologué le document unilatéral fixant le PSE d’une société. Cette décision, contestée par la délégation unique du personnel de la société, a été annulée pour excès de pouvoir en raison de son insuffisance de motivation par un arrêt du 27 avril 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille, devenu définitif, qui a par ailleurs expressément statué, pour l'écarter, sur le moyen tiré de l'insuffisance du plan de sauvegarde de l'emploi de la société, qui était soulevé devant la cour. Une seconde décision homologuant le même document unilatéral a été prise par le Direccte de Provence-Alpes-Côte d'Azur le 3 mai 2018, dans le but de régulariser le vice affectant la légalité de la décision du 23 mai 2017. Des salariés de la société ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cette seconde décision du 3 mai 2018. Par un jugement du 18 septembre 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande. Les salariés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 28 décembre 2018 (CAA Marseille, 28 décembre 2018, n° 18MA04429 N° Lexbase : A0997YWT) par lequel la cour administrative d'appel a annulé le jugement et rejeté leur demande.

Solution. Énonçant la solution susvisée, le Conseil d’État rejette le pourvoi. Selon lui, les moyens, présentés devant la cour administrative d'appel de Marseille, dirigés contre la seconde décision de l'autorité administrative du 3 mai 2018, tirés de l'insuffisance du PSE, ne pouvaient utilement être présentés. Par suite, il y a lieu de substituer aux motifs par lesquels la cour les a jugés non fondés le motif tiré de ce qu'ils ne pouvaient utilement être présentés à l'encontre de cette décision, dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et justifie sur ce point le dispositif de l'arrêt attaqué.

newsid:478053

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.