Le Quotidien du 30 juin 2021 : Energie

[Brèves] Détermination de l’existence de manipulations de marché constitutives d’une infraction au REMIT

Réf. : CE 9° et 10° ch.-r., 18 juin 2021, n° 425988, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A70304WB)

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[Brèves] Détermination de l’existence de manipulations de marché constitutives d’une infraction au REMIT. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69501239-breves-determination-de-lexistence-de-manipulations-de-marche-constitutives-dune-infraction-au-remit
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par Yann Le Foll

le 29 Juin 2021

Une manipulation sur le marché de gros du gaz naturel est caractérisée par le Règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 (dit « REMIT ») dès lors que la transaction effectuée ou l'ordre émis est susceptible de donner des indications fausses ou trompeuses en ce qui concerne l'offre, la demande, ou le prix des produits énergétiques de gros.

Rappel. Une manipulation de marché peut être établie non seulement par un mode opératoire en trois temps, correspondant successivement à l'émission d'ordres multiples à la vente à un niveau de plus en plus bas suscitant une baisse effective des prix de marché, à une importante transaction à l'achat, puis à l'annulation des ordres de vente, mais aussi plus généralement sur la base d'un faisceau d'indices concordants tirés de la combinaison ou de la réitération de comportements susceptibles de donner des indications trompeuses aux autres acteurs du marché (voir sur la notion de manipulation de cours sur les marchés financiers, CE 1° et 6° ch.-r., 19 mai 2017, n°s 396698, 396826, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A4306WE9).

Appréciation CE. Les six types de comportements suspects (émission d'ordres ou de transactions multiples à la vente suivie par des achats importants, en partie effectués au moyen d'ordres dits « iceberg », qui permettent de cacher une partie du volume des ordres concernés ; annulation d'ordres de vente peu de temps avant ou après avoir procédé à des transactions portant sur des volumes importants à l'achat ; émission d'ordres de vente sur le produit spread Nord / Sud à des prix inférieurs à ceux proposés à l'achat sur l'enchère JTS ; actions de type aller-retour dans un intervalle de temps court qui ne suivent pas une logique économique rationnelle, notamment des achats effectués peu de temps avant l'émission d'ordres de vente à un niveau de prix inférieur ; annulation d'ordres de vente lors de mouvements rapides de hausse des prix) constatés au cours des 65 journées prises en compte et analysés au regard des conditions concrètes de fonctionnement du marché du point d’échange gaz Sud, permettent, compte tenu de leur combinaison, ainsi que de leur réitération, d'établir que la société requérante a émis des ordres de vente sans avoir l'intention de les exécuter, ce qui était susceptible de conduire à des conditions de transaction avantageuses à l'achat en créant l'apparence artificielle d'une offre abondante.

Décision. Le Comité de règlement des différends et des sanctions (CoRDiS) de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) a donc pu légalement estimer que la société requérante avait procédé à des manipulations de marché au sens de l'article 5 du Règlement (UE) n° 1227/2011 du 25 octobre 2011 (N° Lexbase : L8552IR8).

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