Le Quotidien du 25 juin 2021 : Droit pénal général

[Brèves] Prescription des infraction occultes ou dissimulées : la Chambre criminelle transmet une QPC

Réf. : Cass. crim., 2 juin 2021, n° 20-80.726, F-D (N° Lexbase : A92544UB)

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par Adélaïde Léon

le 28 Juillet 2021

► La Chambre criminelle transmet une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur l’article 4 de la loi n° 2017-282 du 27 février 2017 qui fait obstacle à l’application immédiate des dispositions plus douces de l’article 9-1, alinéa 3, du Code de procédure pénale, qui interdit la mise en oeuvre de l’action publique pour des infractions occultes ou dissimulées lorsqu’il s’est écoulé un délai de plus de douze ans à compter du jour où l’infraction a été commise.

Contexte du renvoi. La loi n° 2017-242 du 27 février 2017, portant réforme de la prescription en matière pénale (N° Lexbase : L0288LDZ) a crée un nouvel article 9-1 du Code de procédure pénale prévoyant des dispositions plus douces en ce que le délai de prescription de l’infraction occulte ou dissimulée ne peut excéder douze années révolues pour les délits et trente pour les crimes à compter de la commission de l’infraction.

Or, l’article 4 de la loi précitée dispose que « La présente loi ne peut avoir pour effet de prescrire des infractions qui, au moment de son entrée en vigueur, avaient valablement donné lieu à la mise en mouvement ou à l'exercice de l'action publique à une date à laquelle, en vertu des dispositions législatives alors applicables et conformément à leur interprétation jurisprudentielle, la prescription n'était pas acquise. »

Cet article 4 exclue donc l’application immédiate, aux faits antérieurs ayant donné lieu à la mise en mouvement de l’action publique, du nouvel article 9-1 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L6211LLM) (prévoyant, pour rappel, des dispositions plus douces) ainsi que l’application de l’article 112-2, 4° du Code pénal (N° Lexbase : L0454DZT) lequel prévoit l’application immédiate des lois de prescription de l’action publique.

QPC. Le demandeur demandait à la Chambre criminelle de renvoyer au Conseil constitutionnel une question portant sur la conformité de l’article 4 de la loi du 27 février 2017, aux exigences relatives à la prescription de l’action publique découlant des article 8 (N° Lexbase : L1372A9P) et 16 (N° Lexbase : L1363A9D) de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, au principe de la légalité et de la séparation des pouvoirs découlant de l’article 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S) et au principe de précision, d’intelligibilité et de prévisibilité de la loi découlant des articles 34 de la Constitution (N° Lexbase : L1294A9S), 4 (N° Lexbase : L1368A9K), 5 (N° Lexbase : L1369A9L), 6 (N° Lexbase : L1370A9M) et 16 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789.

Décision. Jugeant que l’obstacle érigé par l’article 4 visé est susceptible de ne pas être adapté à la nature ou à la gravité des infractions et que ces dispositions sont susceptibles de porter atteinte aux exigences relatives à la prescription de l’action publique, la Chambre criminelle transmet la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

Pour aller plus loin : C. Ribeyre, Loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale : enfin adoptée mais bientôt adaptée !, Lexbase Droit privé, mars 2017, n° 692 ({"IOhtml_internalLink": {"_href": {"nodeid": 39009497, "corpus": "reviews"}, "_target": "_blank", "_class": "color-reviews", "_title": "[Textes] Loi n\u00b0 2017-242 du 27 f\u00e9vrier 2017 portant r\u00e9forme de la prescription en mati\u00e8re p\u00e9nale : enfin adopt\u00e9e mais bient\u00f4t adapt\u00e9e !", "_name": null, "_innerText": "N\u00b0\u00a0Lexbase\u00a0: N7210BWX"}}).

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