Le Quotidien du 25 juin 2021 : Propriété intellectuelle

[Brèves] Droit d’auteur et droits voisins applicables aux services en ligne accessoires de radio et de télévision : transposition de la Directive « Cabsat 2 »

Réf. : Ordonnance n° 2021-798, du 23 juin 2021, portant transposition de la Directive 2019/789 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retrans-missions de programmes de télévision et de radio, et modifiant la Directive 93/83/CEE du Conseil (N° Lexbase : L9348L4Y)

Lecture: 4 min

N8078BYT

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Droit d’auteur et droits voisins applicables aux services en ligne accessoires de radio et de télévision : transposition de la Directive « Cabsat 2 ». Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69537508-breves-droit-dauteur-et-droits-voisins-applicables-aux-services-en-ligne-accessoires-de-radio-et-de-
Copier

par Vincent Téchené

le 30 Juin 2021

► Une ordonnance, prise sur le fondement de l'article 34 de la loi « DDAUDE » (loi n° 2020-1508 du 3 décembre 2020 N° Lexbase : L8685LYC), procède à la transposition de la Directive n° 2019/789 du 17 avril 2019, établissant des règles sur l'exercice du droit d'auteur et des droits voisins applicables à certaines transmissions en ligne d'organismes de radiodiffusion et retransmissions de programmes de télévision et de radio (N° Lexbase : L3221LQD).

L'article 1er de l’ordonnance crée, d’abord, dans le Code de la propriété intellectuelle (CPI) un article L. 122-2-3 qui vise à faciliter l'acquisition des droits en vue de la fourniture transfrontière d'un service en ligne accessoire par les organismes de radiodiffusion ou sous leur contrôle et leur responsabilité. Sont, ici, concernés les services qui donnent accès à certains types de programmes de télévision et de radio de manière strictement linéaire, en même temps qu'ils sont diffusés, ou pendant une période de temps définie après leur diffusion (services dits de rattrapage). Par conséquent, ne sont pas visés les services qui mettent ultérieurement à disposition du public de manière isolée les œuvres incorporées dans les programmes de télévision ou de radio.

Il précise également que la fourniture d'un tel service en ligne accessoire est réputée avoir lieu uniquement sur le territoire français lorsque l'organisme de radiodiffusion concerné y a son principal établissement. Néanmoins, la rémunération versée aux titulaires de droits doit refléter au plus près la valeur économique de l'utilisation transfrontière qui est faite des œuvres.

L'article 1er de l'ordonnance introduit, par ailleurs, dans le Code de la propriété intellectuelle un nouvel article L. 122-2-4 relatif à la transmission de programmes par la technique dite de l'« injection directe ». Il prévoit que l'organisme de radiodiffusion et le distributeur de signaux sont tenus, pour leur contribution spécifique à l'acte unique de communication au public et sans qu'il y ait entre eux de responsabilité solidaire, de l'obtention de l'autorisation des titulaires de droits et du paiement de la rémunération due au titre du droit de communication au public par injection directe.

L'article 2 de l'ordonnance modifie l'article L. 132-20-1 du CPI (N° Lexbase : L9470LBD) afin d'étendre le mécanisme de gestion collective obligatoire aux situations dans lesquelles tant la transmission initiale que la retransmission ont lieu sur le territoire national. En outre, il est précisé que ce dispositif ne concerne que les retransmissions par câble ou par un système de diffusion par ondes ultracourtes.

S'agissant des droits d'auteur afférents aux modes de retransmissions simultanées, inchangées et intégrales de programmes autres que par câble, il est précisé qu'ils doivent également être exercés par un organisme de gestion collective agréé (CPI, art. L. 132-20-3, nouv.). Cette gestion collective obligatoire s'applique que la transmission initiale des programmes provienne d'un autre État membre ou du territoire national.

Par ailleurs, les droits d'auteur cédés aux organismes de radiodiffusion ne sont pas soumis à cette obligation de gestion collective.

Il est prévu que la transmission initiale, qui doit être destinée à être captée par le public, peut être effectuée par toute technologie, à l'exception des transmissions en ligne. La retransmission, quant à elle, doit faire intervenir un opérateur tiers au radiodiffuseur initial et être effectuée dans un environnement contrôlé lorsqu'elle est réalisée par le biais d'un service d'accès à internet, afin de parer tout risque de diffusions illicites.

En ce qui concerne la transmission de programmes par injection directe, le nouvel article L. 132-20-4 précise que les distributeurs de signaux bénéficient d'un mécanisme de gestion collective obligatoire des droits pour leurs transmissions, de la même manière et dans la même mesure que les opérateurs de services de retransmission pour les retransmissions. Identiquement, les droits d'auteur cédés aux organismes de radiodiffusion sont exclus de ce mécanisme.

L'article 3 de l'ordonnance modifie le chapitre VII du titre unique du livre II de la première partie du CPI pour reprendre les dispositions mentionnées ci-dessus en les rendant applicables aux droits voisins (CPI, art. L. 217-1-1, L. 217-4, L. 217-5).

L'article 4 de l'ordonnance précise l'application outre-mer de l’ordonnance et des textes qu'elle modifie.

L'article 5 fixe, conformément à la Directive, des périodes transitoires pour sécuriser la mise en œuvre, par les exploitants et les titulaires de droits, des règles relatives à l'exploitation des œuvres et objets protégés dans le cadre d'un service en ligne accessoire ainsi que par la voie de l'injection directe.

Il est également prévu que les différents mécanismes de gestion collective obligatoire institués par l'ordonnance entreront en vigueur le 1er septembre 2021, ceci afin permettre de délivrer l'agrément aux organismes de gestion collective concernés.

newsid:478078

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.