Le Quotidien du 25 juin 2021 : Urbanisme

[Brèves] Construction d'une antenne-relais en zone littorale : extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 11 juin 2021, n° 449840, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A94604UW)

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[Brèves] Construction d'une antenne-relais en zone littorale : extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69501252-breves-construction-dune-antennerelais-en-zone-littorale-extension-de-lurbanisation-soumise-au-princ
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par Yann Le Foll

le 24 Juin 2021

► Dans les communes littorales, les antennes-relais sont constitutives d’une extension de l’urbanisation soumise au principe de continuité posé par les dispositions de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme dans sa version antérieure à la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018.

Principe. Il résulte des articles L. 121-8 (N° Lexbase : L9980LML), L. 121-10 (N° Lexbase : L9982LMN), L. 121-11 (N° Lexbase : L2328KI3) et du premier alinéa de l'article L. 121-12 (N° Lexbase : L2329KI4) du Code de l'urbanisme que le législateur a entendu ne permettre l'extension de l'urbanisation dans les communes littorales qu'en continuité avec les agglomérations et villages existants et a limitativement énuméré les constructions, travaux, installations ou ouvrages pouvant néanmoins y être implantés sans respecter cette règle de continuité. L'implantation d'une infrastructure de téléphonie mobile comprenant une antenne-relais et ses systèmes d'accroche ainsi que, le cas échéant, les locaux ou installations techniques nécessaires à son fonctionnement n'est pas mentionnée au nombre de ces constructions.

Application. Dès lors, elle doit être regardée comme constituant une extension de l'urbanisation soumise au principe de continuité avec les agglomérations et villages existants au sens de l'article L. 121-8 du Code de l'urbanisme. Il en va de même dans la rédaction qu'a donnée la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 (N° Lexbase : L8700LM8) au premier alinéa de cet article, qui dispose depuis lors que « l'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants ».

Rappel. Dans ses conclusions, la rapporteure publique Sophie Roussel rappelle que, « dans une zone d’urbanisation diffuse ou dans une zone à l’état naturel, indépendamment de la proximité du rivage, le juge administratif retient une acception  extrêmement exigeante de la notion d’urbanisation, en jugeant qu’en principe, toute  construction est une extension de l’urbanisation, laquelle n’est possible qu’en continuité de  l’urbanisation existante (CE, 15 octobre 1999, n°s 198578, 198579, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A3190AXG ; CE, 26 mars 2001, n°s 206285, 206286, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : L2329KI4) ».

Elle ajoute in fine qu’« affirmer par voie prétorienne que l’installation d’infrastructures de téléphonie  mobile dans un espace isolé de toute habitation ou dans une zone d’urbanisation diffuse n’est pas une extension de l’urbanisation ouvrirait trop grand la porte des dérogations ».

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les règles applicables aux zones particulières, Une extension de l'urbanisation dans les espaces proches du rivage limitée par le PLU, in Droit de l’urbanisme, (dir. A. Le Gall), Lexbase (N° Lexbase : E1224XYY).

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