Le Quotidien du 7 juin 2021 : Contrat de travail

[Brèves] Montant de l’indemnité compensatrice de préavis en cas de requalification de CDD en CDI

Réf. : Cass. soc., 2 juin 2021, n° 20-10.141, FS-P (N° Lexbase : A94394TR)

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[Brèves] Montant de l’indemnité compensatrice de préavis en cas de requalification de CDD en CDI. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/69009036-breves-montant-de-lindemnite-compensatrice-de-preavis-en-cas-de-requalification-de-cdd-en-cdi
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par Charlotte Moronval

le 09 Juin 2021

► Le montant de l’indemnité compensatrice de préavis dû au salarié dont les CDD ont été requalifiés en CDI varie selon que, au jour de la rupture, celui-ci était engagé à temps complet ou à temps partiel.

Faits et procédure. Un salarié est engagé en qualité de consultant pigiste par une société, suivant plusieurs lettres d’engagement à durée déterminée. La relation entre les parties ayant cessé au terme du dernier engagement, le salarié a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification de la relation de travail en CDI et le paiement d’un rappel de salaires et accessoires ainsi que de diverses sommes au titre de la rupture.

Pour condamner l’employeur à verser une certaine somme à titre d’indemnité compensatrice de préavis, la cour d’appel, après avoir rappelé qu’en raison de la requalification en CDI, l’employeur ne pouvait rompre la relation de travail du fait de l’arrivée du terme du dernier contrat conclu et que, dès lors, le défaut d’exécution du délai-congé résultait de son action fautive, retient que l’employeur est tenu de payer une indemnité compensatrice de préavis correspondant à une durée de travail à temps complet, puisque c’est de son fait si aucun travail n’a été fourni au salarié et si ce dernier n’a pas été en mesure de rester à disposition durant cette période.

La solution. Énonçant la solution susvisée, la Chambre sociale casse et annule l’arrêt rendu par la cour d’appel au visa de l’article L. 1234-5 du Code du travail (N° Lexbase : L1307H9B).

Elle rappelle que, selon ce texte, l’inexécution du préavis n’entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration du préavis, indemnités de congés payés comprises.

En se déterminant comme elle l’a fait, sans préciser si au jour de la rupture, le salarié était engagé à temps complet ou à temps partiel, la cour d’appel a privé sa décision de base légale.

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