Réf. : Cass. civ. 3, 3 juin 2021, n° 19-16.045 (N° Lexbase : A86434TB)
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par Marie-Lou Hardouin-Ayrinhac
le 09 Juin 2021
► La troisième chambre civile de la Cour de cassation énonce pour la première fois que la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1 (N° Lexbase : L7324LPX) et L. 441-4 (N° Lexbase : L2984LQL) du Code de la construction et de l'habitation, ayant pour objet le calcul du supplément de loyer de solidarité, présente un caractère limitatif ;
Un enfant majeur ne figurant plus sur l’avis d’imposition de ses parents, quoique matériellement à leur charge, ne peut être assimilé à une personne vivant au foyer.
Faits et procédure. Un couple marié, locataire d’un logement appartenant à un bailleur social, l’assigne en remboursement d’un supplément de loyer de solidarité payé depuis l’année 2009 et en annulation d’un commandement de payer un arriéré locatif leur ayant été signifié le 19 janvier 2016. Le bailleur demande reconventionnellement paiement d’un arriéré locatif.
Par un arrêt du 5 mars 2019, la cour d'appel de Paris rejette la demande des preneurs et les condamne à payer un arriéré locatif.
Décision. La troisième chambre civile de la Cour de cassation rappelle tout d'abord que selon l’article L. 442-12 du Code de la construction et de l’habitation (N° Lexbase : L0146LNQ), dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 27 janvier 2017 (N° Lexbase : L6432LC9), sont considérées comme personnes vivant au foyer au titre des articles L. 441-1 (N° Lexbase : L7324LPX) et L. 441-4 (N° Lexbase : L2984LQL) :
La Cour énonce pour la première fois que la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer présente un caractère limitatif.
La cour d’appel a retenu, à bon droit, que l’avis de taxe d’habitation ne peut être assimilé à l’avis d’imposition qui, lui seul, concerne les revenus, lesquels constituent la base de calcul du supplément de loyer.
La troisième chambre civile de la Cour de cassation retient que la cour d'appel en a exactement déduit qu'une enfant majeure ne figurant plus sur l’avis d’imposition de ses parents, quoique matériellement à leur charge, ne pouvait être assimilée à une personne vivant au foyer, au sens du texte précité, de sorte que les demandes des preneurs devaient être rejetées.
À noter : la loi « ELAN » (N° Lexbase : L8700LM8) a ajouté les enfants qui font l'objet d'un droit de visite et d'hébergement à la liste des personnes assimilées à des personnes vivant au foyer figurant à l'article L. 442-12 du Code de la construction et de l'habitation. |
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