Le Quotidien du 7 juin 2021 : Sociétés

[Brèves] Action en remboursement du solde créditeur d’un compte courant : point de départ du délai de prescription

Réf. : Cass. com., 27 mai 2021, n° 19-18.983, F-D (N° Lexbase : A47234T4)

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par Vincent Téchené

le 04 Juin 2021

► Le délai de prescription de l'action en remboursement du solde créditeur d'un compte courant d'associé ne court qu'à compter du jour où l'associé cédant en demande le remboursement, ce qui le rend exigible.

Faits et procédure. Un associé a, le 30 juin 2004, cédé les parts sociales qu'il détenait dans le capital d'une SARL. Le 5 juin 2013, le cédant a demandé à la société de lui rembourser le solde créditeur de son compte courant d'associé. Celle-ci n'ayant pas fait droit à sa demande, il l'a assignée en paiement le 27 décembre 2016. La société lui a opposé la prescription de l'action.

La société a formé un pourvoi en cassation reprochant à l’arrêt d’appel (CA Amiens, 28 mars 2019, n° 17/04440 N° Lexbase : A3579Y7P) d’avoir jugé recevable et bien fondée sa demande, et de la condamner à lui payer le montant du solde créditeur de son compte courant avec intérêts au taux légal à compter du 5 juin 2013.

Décision. La Cour de cassation rejette le pourvoi.

Elle relève, en premier lieu, que l’arrêt d’appel a énoncé que le compte courant d'associé dont le solde est créditeur s'analyse en un prêt consenti par l'associé à la société et qu'en l'absence de terme spécifié, l'avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée dont le remboursement peut être sollicité à tout moment, sauf stipulations contraires. Il ajoute que les qualités d'associé et de prêteur de l'associé titulaire du compte sont indépendantes, de sorte qu'à défaut de clauses contractuelles contraires, la cession de ses titres par un associé n'emporte pas cession de son compte courant, faisant ressortir qu'elle n'emporte pas non plus sa clôture, l'associé cédant conservant sa qualité de créancier de la société.

Il précise ensuite que le délai de prescription de l'action en remboursement du solde créditeur du compte, passé de dix à cinq ans depuis l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, ne court qu'à compter du jour où l'associé cédant en demande le remboursement, ce qui le rend exigible.

Ainsi, selon la Haute juridiction, la cour d'appel en a déduit exactement que la cession de ses titres par le cédant n'avait pas eu d'incidence sur la possibilité, pour celui-ci, de solliciter le remboursement de son compte courant, que le délai de prescription de l'action en paiement de son solde n'avait couru qu'à compter du 5 juin 2013, date de la demande de remboursement du cédant, et que l'action, introduite par ce dernier le 27 décembre 2016, n'était ainsi pas prescrite.

Observations. En approuvant l’arrêt d’appel qui a retenu que la prescription de l’action en remboursement d’un compte courant d’associé court à compter du jour de la demande en paiement du solde de ce compte, la Cour de cassation opère ici un rappel (v. not. Cass. com., 18 octobre 2017 n° 15-21.906, F-D N° Lexbase : A4566WWZ). Dans cet arrêt du 18 octobre 2017, la Haute juridiction avait notamment refusé que la prescription puisse courir à compter de la décision de distribution des dividendes prise en assemblée générale ou de leur mise en paiement par inscription en compte courant. Et, comme le rappelle l’arrêt d’appel approuvé par la Cour de cassation, le 27 mai 2021, cette solution est la conséquence directe du fait que le compte courant d'associé est un prêt sans durée déterminée dont le remboursement peut être exigé à tout moment (v. not. Cass. com., 10 mai 2011 n° 10-18.749, F-P+B N° Lexbase : A1093HRW ; V. Téchené, Lexbase Affaires, juin 2011, n° 254 N° Lexbase : N4222BS8).

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Les comptes courants d’associés, Le principe du remboursement à tout moment, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E0571EUP).

 

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