Le Quotidien du 7 juin 2021 : Représentation du personnel

[Brèves] Non-renvoi d'une QPC en matière de représentation équilibrée femmes-hommes aux élections professionnelles

Réf. : Cass. QPC, 27 mai 2021, n° 21-11.813, FS-P (N° Lexbase : A16264TE)

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par Charlotte Moronval

le 04 Juin 2021

►  Il n’y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la QPC mettant en cause l’interdiction faite aux syndicats de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe sur-représenté, en ce qu’elle porterait atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution, et notamment à la liberté syndicale et au droit à l’éligibilité aux institutions représentatives du personnel.

La QPC. Un syndicat a posé la question suivante : « les alinéas 1 à 6 de l’article L. 2314-30 du Code du travail (N° Lexbase : L8480LG8), dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 (N° Lexbase : L7628LGM), tels qu’interprétés par la Cour de cassation, portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment à la liberté syndicale, au droit à l’éligibilité aux institutions représentatives du personnel qui découle du principe de participation des travailleurs consacrés par les sixième et huitième alinéas du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 (N° Lexbase : L6821BH4), en ce qu’ils interdisent aux syndicats de présenter aux élections professionnelles, lorsqu’au moins deux sièges sont à pourvoir au sein d’un collège électoral, une liste comportant un candidat unique appartenant au sexe sur-représenté ? ».

Non-renvoi. La Cour de cassation refuse de transmettre la QPC au Conseil constitutionnel, considérant que la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce qu’il est permis au législateur d’adopter des dispositions revêtant un caractère contraignant tendant à rendre effectif l’égal accès des hommes et des femmes à des responsabilités sociales et professionnelles.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du Code du travail, c'est-à-dire respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté, lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq conduit au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues.

Dès lors, en jugeant qu'en revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à cinq provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été autrement représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir, la disposition contestée telle qu'interprétée par la Cour de cassation est proportionnée à l'objectif de parité recherché par la loi et ne méconnaît ni la liberté syndicale ni le principe de participation des travailleurs.

Pour en savoir plus : v. ÉTUDE : Le déroulement des élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, La représentation équilibrée des femmes et des hommes, in Droit du travail, Lexbase (N° Lexbase : E1916GA9).

 

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