Le Quotidien du 7 juin 2021 : Responsabilité médicale

[Brèves] Préjudice tenant à la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce-personne : l’évaluation doit s’effectuer sur la base des pièces fournies au dossier

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 27 mai 2021, n° 433863, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16374TS)

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[Brèves] Préjudice tenant à la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce-personne : l’évaluation doit s’effectuer sur la base des pièces fournies au dossier. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68739124-breves-prejudice-tenant-a-la-necessite-de-recourir-a-laide-dune-tiercepersonne-levaluation-doit-seff
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par Laïla Bedja

le 04 Juin 2021

► Lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d'un dommage corporel la nécessité de recourir à l'aide d'une tierce personne, il détermine le montant de l'indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir ; il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l'employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l'aide professionnelle d'une tierce personne d'un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier ; il n'appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l'aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime ;

Outre les dépenses d'aménagement du logement rendues nécessaires par le handicap de l'enfant, d'autres dépenses nées d'une décision d'achat ou de construction d'un logement sont, dès lors qu'une telle décision est imposée par le handicap de l'enfant et dans la mesure où ces dépenses visent à répondre à ses besoins, susceptibles d'être regardées comme étant en lien direct avec la faute de l'établissement de santé et comme devant, par suite, faire l'objet d'une indemnisation.

Les faits et procédure. Une enfant est née atteinte d’une infirmité motrice cérébrale sévère après de fautes commises par un établissement de santé au moment de sa naissance. Sur demande des parents et grands-parents de l’enfant, la cour administrative d’appel a condamné le centre hospitalier à verser diverses indemnités (CAA Bordeaux, 25 juin 2019, n° 17BX00912, 18BX03314 N° Lexbase : A4201ZIG).

Le pourvoi. Un pourvoi en cassation est formé par les parents de l’enfant en tant que l’arrêt de la cour administrative d’appel fixe le montant de l'indemnité due au titre des frais d'assistance par une tierce personne en se fondant sur un taux horaire de 13 euros et, d'autre part, en tant qu'elle a rejeté la demande d’indemnisation des frais exposés pour la construction d’un logement adapté à son handicap.

Cassation. Énonçant la solution précitée, la Haute juridiction casse et annule l’arrêt de la cour administrative d’appel. En retenant, sur la seule base d'une référence au montant du salaire minimum brut augmenté des cotisations sociales dues par l'employeur, un taux horaire de 13 euros pour déterminer le montant de l'indemnité due à l’enfant au titre de son besoin d'assistance par une tierce personne, sans tenir compte, ainsi qu'il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, de ce qu'une assistance adaptée à sa situation de handicap s'élevait un coût plus d'une fois et demie supérieur au montant retenu, la cour a méconnu les règles d’évaluation du préjudice précitées.

Pour en savoir plus : v. C. Lantero, ÉTUDE : le préjudice et l’indemnisation, Les préjudices patrimoniaux, in Droit médical, Lexbase (N° Lexbase : E22714IX), spéc. B. Frais de logement adapté et D. Assistance par tierce personne.

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