Le Quotidien du 4 juin 2021 : Procédure pénale

[Brèves] Régime applicable à la mise en examen d’un témoin assisté et nécessité de vérifier l’existence des indices graves ou concordants avant de se prononcer sur les charges

Réf. : Cass. crim., 26 mai 2021, n° 21-81.320, F-P (N° Lexbase : A46754TC)

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[Brèves] Régime applicable à la mise en examen d’un témoin assisté et nécessité de vérifier l’existence des indices graves ou concordants avant de se prononcer sur les charges. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68739070-breves-regime-applicable-a-la-mise-en-examen-dun-temoin-assiste-et-necessite-de-verifier-lexistence-
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par Florian Engel, Doctorant au Laboratoire de droit privé et sciences criminelles (EA 4690)

le 23 Juin 2021

► Les exigences de l’article 80-2 du Code de procédure pénale relatives à l’interrogatoire de première comparution ne sont pas applicables lorsque l’individu est déjà placé sous le statut de témoin assisté ; dès lors, la convocation du témoin assisté aux fins de sa mise en examen ne nécessite pas de l’informer de l’intention du magistrat de le placer sous ce statut ;

Par ailleurs, la chambre de l’instruction saisie à la fois d’une requête en nullité de la mise en examen pour défaut d’indices graves ou concordants et d’un appel du ministère public ne peut se dispenser de l’examen de la cause de nullité avant de se prononcer sur l’existence de charges suffisantes pour renvoyer le mis en examen devant le tribunal correctionnel.  

Rappel des faits et de la procédure. Un avocat fait l’objet d’une information judiciaire pour des faits de violation du secret professionnel et recel de cette infraction. Il sera mis en examen puis, suite à l’annulation de cette mise en examen pour défaut d’indices graves ou concordants, placé sous le statut de témoin assisté. Ce n’est qu’à l’issue de l’information qu’il sera convoqué devant le juge d’instruction afin d’être de nouveau mis en examen et renvoyé devant le tribunal correctionnel. Un appel sera interjeté par le procureur de la République et le mis en examen formera quant à lui une requête en nullité afin de contester la régularité de sa mise en examen.  

Moyens soulevés. Le demandeur au pourvoi avait soulevé devant la chambre de l’instruction la nullité de sa mise en examen au regard des exigences des articles 80-2 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7146A4G). Cet article prévoit notamment les délais pour convoquer un suspect à son interrogatoire de première comparution ainsi que la nécessité pour le juge d’instruction de l’informer de son intention de le mettre en examen. La chambre de l’instruction n’avait pas suivi cet argumentaire, considérant quant à elle que la mise en examen d’un témoin assisté prévue par l’article 113-8 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3169I3R) ne renvoyait pas aux exigences de l’article 80-2, qui n’est applicable que lorsque le mis en cause n’est ni partie à la procédure, ni témoin assisté. Pour le requérant, le fait que l’article 113-8 ne vise pas l’article 80-2 ne permet pas de conclure à l’exclusivité des deux articles, puisque l’article 80-2 est rédigé dans des termes assez généraux pour y inclure le témoin assisté.  

Il reprochait également à la chambre de l’instruction de ne pas avoir accueilli sa demande de nullité formée au regard de l’absence d’indices graves ou concordants. La chambre de l’instruction avait répondu que l’examen des charges suffisantes permettant le renvoi devant la juridiction de jugement ne nécessitait pas de contrôler l’existence des indices graves ou concordants. Le requérant y voyait une entorse aux textes nationaux et européens en ce que cette juridiction ne pouvait pas refuser d’examiner la légalité de la mise en examen eu égard aux indices graves ou concordants avant de se prononcer sur les charges. D’après lui, la chronologie imposait donc à la chambre de l’instruction de se prononcer, dans un premier temps, sur la demande en nullité de la mise en examen pour pouvoir, dans un second temps, statuer sur l’existence de charges suffisantes permettant de renvoyer le mis en examen devant la juridiction de jugement.  

Décision. La Cour de cassation ne suivra pas l’argumentaire du requérant, puisqu’elle rejette le pourvoi. Concernant le premier moyen relatif à l’article 80-2, elle confirme la décision d’appel et exclut donc du champ d’application de cet article le témoin assisté. Il n’était dès lors pas nécessaire, pour le juge d’instruction, de respecter le formalisme de cet article et notamment de faire connaître au témoin assisté son intention de le mettre en examen.  

Concernant ensuite le moyen relatif au défaut d’examen des indices graves ou concordants, la Cour censure la chambre de l’instruction de ne pas avoir procédé au contrôle de l’existence de tels indices préalablement à l’examen des charges suffisantes. Elle n’admet néanmoins pas le moyen, puisqu’elle avance qu’en l’absence d’acte d’information postérieur à la mise en examen il est possible de déduire des charges finalement retenues par le juge d’instruction qu’il existait nécessairement au jour de la mise en examen les indices graves ou concordants. De deux choses l’une : la Cour affirme qu’en principe la juridiction d’appel doit se prononcer sur la requête en nullité tirée de l’absence d’indices graves ou concordants avant d’examiner l’existence des charges suffisantes, mais, en l’espèce, cela n’a pas d’importance dans la mesure où, ayant retenu des charges suffisantes, l’on peut déduire de la décision de la cour d’appel qu’il existait, au jour de la mise en examen, des indices graves ou concordants.  

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