Le Quotidien du 4 juin 2021 : Procédure administrative

[Brèves] Communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction : effet de la réouverture de l’instruction sur le rendu de l’ordonnance

Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 26 mai 2021, n° 436902, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A92824SL)

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[Brèves] Communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction : effet de la réouverture de l’instruction sur le rendu de l’ordonnance. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68739031-breves-communication-dun-memoire-apres-la-cloture-de-linstruction-effet-de-la-reouverture-de-linstru
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par Yann Le Foll

le 03 Juin 2021

La communication d'un mémoire après la clôture de l'instruction, qui a pour effet la réouverture de l’instruction, implique l’impossibilité pour le juge de rendre l'ordonnance tant que l'instruction est ouverte.

Principe. Il résulte des articles L. 5 (N° Lexbase : L1193LDK), L. 522-1 (N° Lexbase : L5687ICM) et R. 522-8 (N° Lexbase : L2535AQX) du Code de justice administrative que, lorsqu'il décide de communiquer, après la clôture de l'instruction, un mémoire qui a été produit par les parties avant ou après celle-ci, le juge des référés doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction.

Il lui appartient, en pareil cas, sauf à fixer une nouvelle audience, d'informer les parties de la date et, le cas échéant, de l'heure à laquelle l'instruction sera close. Il ne saurait, en toute hypothèse, rendre son ordonnance tant que l'instruction est en cours sans entacher la procédure d'irrégularité (CE 1° et 6° s-s-r., 26 septembre 2012, n° 359479, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6405ITE ; voir aussi CE 4° et 5° s-s-r., 23 juin 2014, n° 352504, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7713MR4 et lire Ch. De Bernardinis, Lexbase Public, septembre 2014, n° 344 N° Lexbase : N3640BUD).

Faits. Postérieurement à l'audience qu'il a tenue le 11 octobre 2019 à 10 heures, le juge des référés du tribunal administratif de Melun, qui avait informé les parties que l'instruction serait close selon les modalités de l'article R. 522-8 du Code de justice administrative et n'a pas fait usage de la faculté qui lui était laissée de différer la clôture de l'instruction à une date postérieure à l'audience, a communiqué de nouveaux mémoires aux parties les 21 et 22 octobre 2019. Dès lors qu'il a procédé à cette communication, le juge des référés doit être regardé comme ayant nécessairement rouvert l'instruction.

Décision. Il s'ensuit qu'en rendant son ordonnance le 15 novembre 2019 alors que l'instruction n'était pas close, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a entaché la procédure d'irrégularité.

Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : Le juge des référés statuant en urgence, La clôture de l'instruction, in Procédure administrative, (dir. C. De Bernardinis), Lexbase (N° Lexbase : E3119E4B).

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