Réf. : CE 5° et 6° ch.-r., 27 mai 2021, n° 439199, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A16434TZ)
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par Yann Le Foll
le 04 Juin 2021
► Un recours indemnitaire dirigé contre l'Agence nationale des titres sécurisés (ANTS) seule, à la suite du rejet d’une réclamation faisant suite à un dysfonctionnement de cette agence dans l’exercice de ses missions, doit être regardé comme dirigé également contre l'État.
Principe. Lorsqu'un usager demande à l'État la délivrance d'un titre sécurisé pour lequel l'ANTS exerce ses missions et qu'il doit, en conséquence, s'enregistrer sur la plate-forme de cet établissement public, les dysfonctionnements ou retards qui peuvent survenir à l'occasion des différentes étapes au cours desquelles, successivement, les données sont transmises par l'agence aux services de l'État, ceux-ci instruisent la demande et, si le titre est octroyé, l'agence assure son édition et son acheminement, tout en ayant en charge, tout au long du processus, un soutien à l'usager, peuvent avoir différentes causes, qui sont susceptibles d'engager, selon le cas, la responsabilité de l'agence ou celle de l'État mais dont l'usager n'est pas en mesure d'identifier l'auteur (s'agissant de Pôle Emploi, CE, 28 mai 2018, n° 405448, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A7770XN4 ; s'agissant d'une ARS, CE, 26 février 2020, n° 422344, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A49023GN).
Position du CE. Dès lors, lorsqu'un usager adresse une réclamation préalable à l'ANTS afin d'obtenir la réparation de préjudices qu'il estime avoir subis en raison de dysfonctionnements ou de retards lors de la délivrance, par cette agence, d'un titre sécurisé, cette réclamation doit être regardée comme adressée à la fois à l'agence et à l'État. Conformément aux dispositions de l'article L. 114-2 du Code des relations entre le public et l'administration (N° Lexbase : L1788KNK), cette réclamation doit être transmise par l'agence à l'autorité compétente de l'État, laquelle, en l'absence de réponse expresse de sa part, est réputée, en vertu de l'article L. 231-4 du même code (N° Lexbase : L1843KNL), l'avoir implicitement rejetée à l'expiration du délai de deux mois suivant sa réception par l'agence (voir pour l’INPI, Cass. com., 3 mai 2018, n° 16-15.114, FS-P+B N° Lexbase : A4351XM4).
En outre, il appartient au juge administratif, saisi d'une action indemnitaire de l'usager après le rejet d'une telle réclamation, de regarder des conclusions tendant à l'obtention de dommages et intérêts de la part de l'ANTS comme étant également dirigées contre l'État et de communiquer la requête tant à l'agence qu'à l'autorité compétente de l'État.
Décision. Le requérant est donc fondé à soutenir que la requête par laquelle il demandait au tribunal administratif de Nancy de condamner l’ANTS à l'indemniser des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait du retard mis à traiter sa demande de certificat d'immatriculation aurait dû être regardée par le tribunal comme étant également dirigée contre l'État.
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