Lexbase Affaires n°312 du 11 octobre 2012 :

[Brèves] Proportionnalité du cautionnement consenti antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, notion de créancier professionnel et de caution avertie

Réf. : Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-28.331, F-P+B (N° Lexbase : A9761ITP)

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[Brèves] Proportionnalité du cautionnement consenti antérieurement à l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, notion de créancier professionnel et de caution avertie. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6871999-breves-proportionnalite-du-cautionnement-consenti-anterieurement-a-lentree-en-vigueur-des-dispositio
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le 11 Octobre 2012

Dans un arrêt du 2 octobre 2012, la Chambre commerciale de la Cour de cassation revient, une nouvelle fois, sur la proportionnalité du cautionnement et sur les notions de créancier professionnel et de caution avertie dans le cadre d'un engagement non-soumis aux dispositions de l'article L. 341-4 du Code de la consommation pour avoir été consenti antérieurement à leur entrée en vigueur (Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-28.331, F-P+B N° Lexbase : A9761ITP). En l'espèce une société (la créancière) a assigné la caution solidaire qui s'était engagée en 2002 à garantir l'avance sur remise consentie par la créancière à l'un de ses fournisseurs (le débiteur principal), ce dernier étant défaillant. La caution a recherché la responsabilité de la créancière. La cour d'appel de Grenoble (CA Grenoble, 1ère ch., 25 janvier 2010, n° 08/00217 N° Lexbase : A9129E3I) a retenu qu'elle avait manqué à son obligation de mise en garde à l'égard de la caution, et a estimé qu'elle était responsable d'une perte de chance évaluée à 20 %, pour cette dernière de ne pas s'engager en qualité de caution. Elle a, en conséquence, condamné la créancière à payer à la caution la somme de 3 615,92 euros à titre de dommages-intérêts, outre les intérêts à compter de sa décision, et dit que cette somme se compenserait avec sa créance. La créancière a donc formé un pourvoi en cassation. La Cour régulatrice rappelle qu'indépendamment de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, l'établissement prêteur doit, même dans le cas de prêt professionnel, s'assurer de la proportionnalité de l'engagement de la caution, sauf à engager sa responsabilité. Or, en l'espèce, la caution n'a jamais eu la qualité d'associé ou de conjoint collaborateur et la société créancière était un créancier professionnel, sa créance étant née dans l'exercice de sa profession. Par ailleurs, la caution, fût-elle intéressée par les fruits de l'entreprise, ne pouvait être considérée comme avertie, dès lors qu'elle n'était pas impliquée dans la vie de l'entreprise Aussi, la cour d'appel a-t-elle pu en déduire que le créancier avait commis une faute en faisant souscrire à la caution un engagement disproportionné, abstraction faite de la référence erronée mais surabondante au devoir de mise en garde (cf. l’Ouvrage "Droit des sûretés" N° Lexbase : E8617D3K).

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