Lexbase Affaires n°312 du 11 octobre 2012 : Distribution

[Jurisprudence] Nécessité pour une société de réorganiser rapidement son réseau ou la formidable intangibilité/adaptabilité du contrat

Réf. : Cass. com., 25 septembre 2012, 5 arrêts n° 11-20.711, F-D (N° Lexbase : A6160ITC) ; n° 10-20.712, F-D (N° Lexbase : A9722HUM) ; n° 11-20.713, F-D (N° Lexbase : A9453HZ7) ; n° 11-21.604 (N° Lexbase : A6159ITB) et n° 11-30.518, F-D (N° Lexbase : A6218ITH)

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par Bastien Brignon, Maître de conférences HDR à Aix-Marseille Université, Membre du Centre de droit économique (EA 4224) et du Centre de droit du sport d'Aix-Marseille

le 11 Octobre 2012

"[...] c'est à bon droit que la cour d'appel a déduit [...] la nécessité d'une réorganisation rapide du réseau de distribution de la société [D.] justifiant une résiliation de l'accord de distribution avec un préavis d'un an au lieu de deux ans [...]". Tel est, en substance, ce qui ressort de cinq arrêts de la Cour de cassation en date du 25 septembre 2012 relatifs au contentieux ayant opposé une société à plusieurs de ses concessionnaires au lendemain de l'adoption du Règlement d'exemption CE n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 dans le secteur automobile (N° Lexbase : L6327A44).
Dans cette affaire, à la suite de l'adoption dudit Règlement, dont l'objet principal a été de substituer un système uniquement de distribution sélective à un système de distribution combinant sélectivité et exclusivité, la société D. s'est vue obligée de réorganiser son réseau pour en préserver l'étanchéité, et, pour ce faire, a souhaité se séparer de certains de ses concessionnaires. A cet égard, le Règlement d'exemption de juillet 2002, comme d'ailleurs son prédécesseur (le Règlement CE n° 1475/95 du 28 juin 1995 N° Lexbase : L5479AUH), oblige le fournisseur à respecter un préavis de deux ans dans les contrats à durée indéterminée, sous peine de perdre le bénéfice de l'exemption. Il n'y a guère que lorsque le fournisseur verse une indemnité de fin de contrat, ou bien lorsqu'il résilie l'accord en raison de la nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle du réseau, que ce préavis est ramené à un an.
La société D. avait justement utilisé la seconde justification -nécessité de réorganiser le réseau- pour appliquer le délai abrégé d'un an à plusieurs concessionnaires dont certains, estimant la résiliation (en date de juin 2003) irrégulière du fait du bref délai de préavis (se finissant en juin 2004), l'avaient assignée devant le tribunal de commerce de Paris, puis devant la cour d'appel de Paris, en vain. Dans des arrêts remarqués du 11 septembre 2008 (1), les juges du second degré avaient en effet considéré que la réorganisation du réseau de la société D. revêtait un caractère nécessaire, au terme du raisonnement suivant : "le nouveau Règlement n° 1400/2002 a introduit des modifications importantes par rapport au régime d'exemption par catégorie institué par le précédant règlement, en prévoyant des règles plus strictes que celles instaurées antérieurement ; si, sous l'empire du règlement de 1995, la société [D.] a pu commencer la réorganisation de son réseau sans utiliser la faculté de résiliation, en conservant le réseau de distributeurs exclusifs tout en diminuant progressivement leur nombre, l'entrée en vigueur du nouveau règlement de 2002 lui imposait de renoncer aux distributeurs exclusifs et de recourir à un réseau de distribution sélective afin de continuer à assurer l'étanchéité du réseau tout en bénéficiant de l'exemption des restrictions de concurrence relevant de l'interdiction énoncée à l'article 81 du Traité ; sur ce point, le nouveau Règlement ne permet plus la combinaison de la distribution exclusive et de la distribution sélective, ni l'obligation pour le distributeur-vendeur d'assurer les services de réparation et d'entretien ; les distributeurs en cause et ceux qui ont fait l'objet d'une résiliation à la même époque étaient alors titulaires d'une concession de vente sur un territoire exclusif avec obligation d'assurer les services de réparation et d'entretien, la mise en conformité devant être réalisée avant le 1er octobre 2003 au plus tard ; le retard mis à se mettre en conformité avec le nouveau règlement a contraint la société [D.] à prendre le risque de se trouver en situation irrégulière pendant la partie du délai de préavis courant au-delà de la date limite du 1er octobre 2003, mais ne l'a pas pour autant privée de la faculté de se mettre en conformité afin de pouvoir ultérieurement continuer à bénéficier de l'exemption par catégorie".

En d'autres termes pour la cour d'appel de Paris, la société D., compte tenu du retard qu'elle avait pris pour se mettre en conformité avec le nouveau Règlement d'exemption, courrait le risque (2) de se trouver en situation irrégulière pendant la partie du délai de préavis courant au-delà de la date limite du 1er octobre 2003, ce qui justifiait pleinement l'utilisation de l'exception du délai d'un an.

La Cour de cassation, en revanche, n'avait pas validé cette analyse. Dans des arrêts du 15 mars 2009, elle avait considéré que de tels motifs étaient insuffisants à caractériser la nécessité d'une réorganisation rapide du réseau en cause, invitant la cour de renvoi à apporter ces justifications (3).

Et la cour d'appel de renvoi (de Paris, autrement composée) de débouter à nouveau les concessionnaires de leurs demandes en jugeant que le préavis ordinaire de deux ans aurait soumis le fournisseur à un risque non négligeable de sanction après la fin de la période transitoire entre les deux Règlements, tout en le maintenant "une année supplémentaire dans un système plus rigide et économiquement moins favorable que celui dans lequel se trouvaient ses concurrents, ce qui aurait porté atteinte à l'efficacité des structures existantes du réseau". De plus, toujours selon la cour de renvoi, le maintien pour une année supplémentaire du contrat de concession exclusive litigieux, au détriment de la conclusion immédiate d'une nouvelle convention sans doute moins restrictive de concurrence, aurait "interdit la prospection personnalisée et nominative hors du territoire exclusif concédé et [aurait] également interdit aux autres membres du réseau de vendre activement sur ledit territoire, ce qui n'aurait pu que créer une distorsion dans le jeu de la concurrence et porter atteinte à la cohérence et à l'efficacité de la réorganisation engagée" (4).

A dire vrai, les magistrats parisiens avaient fait application, dans leurs arrêts du 11 mai 2011, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes (5) selon laquelle la nécessité de réorganiser l'ensemble ou une partie substantielle d'un réseau de distribution, de nature à ouvrir au fournisseur le droit de résilier un accord moyennant un délai de préavis d'un an, en application de l'article 3, paragraphe 5, sous b, sous ii) du Règlement (CE) n° 1400/2002, implique que cette résiliation se justifie d'une manière plausible, par des motifs d'efficacité économique, fondés sur des circonstances objectives (nous soulignons) internes ou externes à l'entreprise du fournisseur, qui, à défaut d'une réorganisation rapide du réseau, seraient susceptibles, compte tenu de l'environnement concurrentiel dans lequel opère ce fournisseur, de porter atteinte à l'efficacité des structures existantes de ce réseau. Il résulte également de cette jurisprudence (6) que, pour apprécier la nécessité d'une réorganisation rapide du réseau, il est pertinent de tenir compte des éventuelles conséquences économiques défavorables (nous soulignons) que serait susceptible de subir un fournisseur dans l'hypothèse où ce dernier procéderait à une résiliation de l'accord de distribution avec un préavis de deux ans, au lieu d'un préavis abrégé d'un an.

Ils estimaient donc la restructuration du concédant valable dans la mesure où preuve était faite des motifs d'efficacité économique. Ces motifs étaient les suivants : l'entrée en vigueur du Règlement constitue une circonstance objective externe à l'entreprise, l'adaptation des contrats est une nécessité juridique qui a des conséquences économiques, le risque d'amende et de nullité des contrats peuvent être des conséquences économiques défavorables, et le changement de système juridique constitue une modification substantielle des conditions tant juridiques qu'économiques de l'exploitation du réseau nécessitant sa réorganisation.

Le débat aurait pu s'arrêter là, mais les concessionnaires éconduits ont formé contre ces arrêts du 11 mai 2011 un pourvoi en cassation ayant abouti aux arrêts sous commentaire.

Selon les concessionnaires, d'une part, en retenant que la nécessité d'une réorganisation rapide du réseau de distribution de la société D. résultait de la date limite du 1er octobre 2003 imposée par le Règlement CE n° 1400/2002 pour la mise en conformité des contrats de distribution avec ce nouveau Règlement et que le retard mis par ce fournisseur à résilier les contrats de distribution, en juin 2003 qui lui interdisait, même avec un préavis abrégé, de se mettre en conformité avec le nouveau Règlement à la date limite du 1er octobre 2003, rendait d'autant plus urgente la nécessité d'une réorganisation rapide de son réseau, la cour d'appel de Paris a violé ledit Règlement. En effet, n'a aucunement été caractérisée de la sorte une nécessité objective pour la société D. d'une réorganisation rapide de son réseau, lui permettant d'utiliser le préavis dérogatoire exceptionnel d'un an pour mettre ses contrats de distribution en conformité avec le nouveau Règlement. D'autre part, en estimant que le retard mis par la société D. à mettre ses contrats de distribution en conformité avec le nouveau règlement rendait d'autant plus urgente la réorganisation de son réseau, la cour d'appel a violé l'article l'adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans.

Ce à quoi la Cour de cassation répond qu'au contraire la cour d'appel de Paris a parfaitement justifié la nécessité d'une réorganisation rapide du réseau de distribution de la société D. permettant la résiliation des accords de distribution avec un préavis d'un an au lieu de deux ans. La Cour de cassation reproduit pour seule motivation l'arrêt des juges du fond : "Mais attendu [...] que l'arrêt relève que le Règlement n° 1400/2002 accordait un délai de mise en conformité de 14 mois, très bref eu égard à l'ampleur des modifications juridiques et économiques que la mise en oeuvre de ce règlement impliquait ; qu'il relève encore que la société D. était certes en retard, la résiliation au 16 juin 2003 ne pouvant prendre effet au 1er octobre 2003, date limite imposée par le Règlement, sauf signature des nouveaux contrats à laquelle la société [concessionnaire]n'était pas obligée de procéder, mais que le fait d'avoir laissé passer la date ne supprimait aucunement l'obligation de mise en conformité ni le risque de sanctions, ce retard rendant au contraire d'autant plus présent ce risque et donc d'autant plus urgente la réorganisation du réseau ; qu'il retient que cet impératif de rapidité résultait aussi du fait que des concurrents avaient déjà réorganisé leur réseau et que la lenteur de la société [D.] à procéder à la réorganisation de son réseau, résultant du préavis de deux ans, l'aurait maintenue une année supplémentaire dans un système plus rigide et économiquement moins favorable que celui dans lequel se trouvaient ses concurrents, ce qui aurait porté atteinte à l'efficacité des structures existantes du réseau ; qu'il retient également que le maintien du contrat de concession litigieux pendant une année supplémentaire aurait interdit la prospection personnalisée et nominative hors du territoire exclusif concédé et aurait également interdit aux autres membres du réseau de vendre activement sur ledit territoire, ce qui n'aurait pu que créer une distorsion dans le jeu de la concurrence et porter atteinte à la cohérence et à l'efficacité de la réorganisation engagée".

Concernant ces nécessités objectives, ces justifications juridiques et/ou économiques, il n'y a pas grand chose de plus à ajouter tellement il est désormais acquis aujourd'hui, non pas que l'entrée en vigueur d'un nouveau Règlement d'exemption rend nécessaire, à elle-seule, la réorganisation du réseau, mais que pour autant rien n'empêche, à la suite de l'entrée en vigueur d'un tel Règlement, de réorganiser le réseau. Il suffit alors que la réorganisation invoquée soit objectivement justifiée, ce qui est toujours le cas lorsqu'il y a substitution d'un système sélectif à un système exclusif (7).

Quant à la turpitude, la Cour de cassation estime qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de procédure, que les concessionnaires avaient invoqué l'adage nemo auditur à l'appui de leur demande, et qu'ainsi le moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit ne peut être que rejeté. L'adage nemo auditur est ainsi évacué pour des raisons procédurales. Sur le fond toutefois, l'argument est-il sérieux ? Pas vraiment dans la mesure où cet adage dispose d'un champ d'application assez réduit, tout comme ses effets (8).

Reste cependant deux points d'achoppement.

D'abord, le moyen des concessionnaires comportait une troisième branche intéressante. Ils faisaient valoir que la société D., elle-même, avait admis expressément, dans sa lettre de résiliation, qu'elle pouvait résilier le contrat de concession moyennant le préavis normal de deux ans dans l'hypothèse où le préavis applicable ne serait légalement pas de un an mais du délai contractuel de deux ans. Ils en tiraient argument d'une éventuelle violation de l'article 455 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L6565H7B) dans la mesure où les juges du fond ne leur avaient pas répondu sur ce point. Pour la Cour de cassation, "ayant retenu que la preuve de la nécessité d'une réorganisation rapide du réseau était établie, la cour d'appel a implicitement mais nécessairement répondu aux conclusions dont fait état la troisième branche". Il n'empêche que, sur le fond, le délai de deux ans était contractuellement prévu, de sorte que, constituant la loi des parties, il ne pouvait pas être modifié unilatéralement (par le concédant), mais seulement dans le strict respect du mutuus dissensus (9) que pose l'article 1134, alinéa 2, du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC).

D'ailleurs, dans les arrêts du 11 mai 2011, les concessionnaires éconduits avaient soutenu que du fait de l'entrée en vigueur du nouveau Règlement au 1er octobre 2003, c'était en réalité un nouveau contrat qui avait été conclu, la résiliation étant intervenue bien trop tardivement pour que le préavis d'un an, lancé en juin 2003 (et se terminant donc en juin 2004), puisse coïncider avec cette date du 1er octobre 2003, ce qui aurait dû les conduire à voir, dans l'attitude de la société D., une certaine incohérence, violant ainsi le principe de l'estoppel, expressément reconnu par la jurisprudence française, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui (10).

Mais, comme l'avait souligné le conseil de la société D., suivi en cela par les juges parisiens, "l'entrée en vigueur d'un nouveau Règlement d'exemption ne crée pas ipso facto de nouveaux contrats" (11), sauf à ce que soit démontrée l'intention du concédant de conclure de nouveaux contrats. Or, il était prévu dans le contrat initial que le délai de deux ans pouvait être remplacé par celui d'un an. Ou comment finalement l'intangibilité des conventions a permis une formidable adaptabilité du contrat et subséquemment du réseau !

Ensuite, second point d'achoppement, bien plus sérieux, invoqué d'ailleurs dans les arrêts de cour de Paris du 11 mai 2011, l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L8640IMX) sanctionnant la rupture brutale de relations commerciales établies. Au nom de la primauté du droit communautaire, les juges parisiens l'avaient jugé inapplicable en l'espèce, d'où son absence dans les arrêts du 25 septembre 2012. La non-application de ce texte ne semble franchement pas fondée, juridiquement (12), et ce d'autant moins que la Cour de cassation y attribue constamment un champ d'application très large.

Quoi qu'il en soit, lorsque entrera en vigueur en juin 2013 le nouveau Règlement d'exemption (13), qui ne prévoit pas de préavis, on ne voit pas ce qui empêchera les concessionnaires trop rapidement chassés des réseaux d'obtenir réparation sur ce terrain de la rupture brutale des relations commerciales établies (14).


(1) CA Paris, 5ème ch., sect. B, 11 septembre 2008, 5 arrêts, n° 05/11668 (N° Lexbase : A6893EAK) ; n° 05/11670 (N° Lexbase : A6894EAL) ; n° 05/11674 (N° Lexbase : A6897EAP) ; n° 05/11676 (N° Lexbase : A6898EAQ) ; n° 05/11678 (N° Lexbase : A6899EAR).
(2) Sur la place du risque en droit, et notamment la liberté de prendre des risques v., H. Barbier, La liberté de prendre des risques, PUAM, 2011.
(3) Cass. com., 15 décembre 2009, 5 arrêts, n° 08-20.987, F-D (N° Lexbase : A0828EQQ), n° 08-20.988, F-D (N° Lexbase : A0829EQR), n° 08-20.989, F-D (N° Lexbase : A0830EQS), n° 08-20.990, F-D (N° Lexbase : A0831EQT), n° 08-20.991, F-D (N° Lexbase : A0832EQU) ; JCP éd. E, 2010, 1265, note M. Malaurie-Vignal ; RDC, n° 3-2010, p.925, note M. Béhar-Touchais ; Contrats, conc. consom., 2010, comm. n° 70, obs. N. Mathey.
(4) CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 11 mai 2011, 5 arrêts, n° 10/03073 (N° Lexbase : A6396HRC) ; n° 10/03078 (N° Lexbase : A6397HRD) ; n° 10/03080 (N° Lexbase : A6398HRE) ; n° 10/03087 (N° Lexbase : A6399HRG) ; n° 10/03093 (N° Lexbase : A6400HRH).
(5) CJCE, 7 septembre 2006, aff. C-125/05, point 37 (N° Lexbase : A9479DQ7), JCP éd. G, 2007, I, 104, n° 1, obs. M. Chagny ; CJCE, 30 novembre 2006, aff. C-376/05 et C-377/05, point 36 (N° Lexbase : A7472DSK).
(6) CJCE, 7 septembre 2006, préc., point 38 ; CJCE, 30 novembre 2006, préc., point 37.
(7) Cass. com., 6 mars 2007, 2 arrêts, n° 05-13.991, F-P+B (N° Lexbase : A5916DUN) et n° 05-17.011, F-P+B (N° Lexbase : A5928DU4), Bull. civ. IV, n° 75 et n° 76 ; Cass. com., 29 janvier 2008, n° 06-17.748, F-P+B (N° Lexbase : A5999D4X), D., 2008, AJ 476, obs. E. Chevrier, Contrats, conc. consom., 2008, comm. n° 69, obs. N. Mathey, Lettre distrib., février 2008, p. 3 ; CA Paris, Pôle 5, 4ème ch., 26 janvier 2011, n° 09/06503 (N° Lexbase : A5717GR8), Contrats, conc. consom. 2011, comm. n° 191, obs. N. Mathey.
(8) B. Fages, Droit des obligations, 3ème éd., LGDJ, 2011, n° 204 et n° 374.
(9) Sur cette notion v., A. Siri, Le mutuus dissensus, thèse Aix-en-Provence, 2011.
(10) Sur la cohérence v., J. Mestre, L'exigence de cohérence, RJ com., n° 3-2011, p. 221, et les références citées.
(11) F. Lagarde, note, sous CA Paris, 11 mai 2011, préc. note 4.
(12) N. Eréséo, note sous CA Paris, 11 mai 2011, préc., Concurrence, n° 3-2011, p. 123.
(13) Règlement (UE) n° 461/2010 de la Commission du 27 mai 2010 (N° Lexbase : L3564IMX) ; N. Raud et G. Notté, Nouveau Règlement d'exemption par catégorie dans le secteur automobile (Règl. UE n° 461/2010, 27 mai 2010), Contrats, conc. consom., 2010, alerte 45 ; J.-L. Respaud, Droit communautaire de la concurrence : les nouveaux régimes relatifs au secteur automobile, Lexbase Hebdo n° 401 du 1er juillet 2010 - édition privée (N° Lexbase : N4386BP7).
(14) F. Lagarde, note sous CA Paris, 11 mai 2011, préc. note 11.

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