Lexbase Affaires n°312 du 11 octobre 2012 : Transport

[Brèves] Sur les conditions d'exonération de l'exploitant d'un aéronef pour les dommages causés aux biens situés à la surface par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent

Réf. : Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-21.362, F-P+B (N° Lexbase : A9705ITM)

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[Brèves] Sur les conditions d'exonération de l'exploitant d'un aéronef pour les dommages causés aux biens situés à la surface par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/6871997-breves-sur-les-conditions-dexoneration-de-lexploitant-dun-aeronef-pour-les-dommages-causes-aux-biens
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le 11 Octobre 2012

Il résulte de la combinaison des articles L. 141-2 (N° Lexbase : L3933AWL) et L. 141-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L3934AWM), du Code de l'aviation civile, devenus les articles L. 6131-2 (N° Lexbase : L6338IN3) et L. 6131-3, alinéa 2 (N° Lexbase : L6337INZ), du Code des transports que l'exploitant d'un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés aux biens situés à la surface par les évolutions de l'aéronef ou les objets qui s'en détachent, y compris par suite de force majeure, responsabilité dont il ne peut s'exonérer partiellement ou totalement que par la preuve de la faute de la victime. Dès lors une cour d'appel ne peut retenir, pour rejeter la demande d'indemnisation présentée au titre des dommages causés aux biens situés à la surface, que le pilote n'a commis aucune négligence ni imprudence lors de la préparation et l'exécution de l'opération et que l'accident est dû à un concours de circonstances tenant à la difficulté intrinsèque de l'opération et à un épisode climatologique soudain et défavorable, et donc que l'accident n'est pas dû à une faute du pilote et que le largage est justifié par une situation de force majeure. Par ailleurs, pour rejeter la demande d'indemnisation au titre des dommages causés aux marchandises transportées, l'arrêt, après avoir relevé que les conditions météorologiques ne rendaient pas l'opération périlleuse, qu'aucune négligence ni imprudence du pilote lors de la préparation et l'exécution de l'opération ne sont établies et que l'accident est dû à un concours de circonstances tenant à la difficulté intrinsèque de l'opération et à un épisode climatologique soudain et défavorable, retient que l'accident n'est pas dû à une faute du pilote et que le largage était nécessaire pour sauver l'équipage et l'aéronef accroché par l'une des élingues à une antenne au sol, ce qui constitue un cas de force majeure. Aussi, vu l'article L. 141-3, alinéa 1er, du Code de l'aviation civile, devenu l'article L. 6131-3, alinéa 1, du Code des transports, en se déterminant ainsi, par des motifs insuffisants à caractériser l'imprévisibilité d'un événement de force majeure, seul susceptible de justifier la violation de l'interdiction de jeter d'un aéronef en évolution des marchandises ou objets quelconques, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Telle est la solution énoncée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 2 octobre 2012 (Cass. com., 2 octobre 2012, n° 11-21.362, F-P+B N° Lexbase : A9705ITM ; cf. l’Ouvrage "Droit de la responsabilité N° Lexbase : E7780EQ9).

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