La personne qui conteste le rejet de sa demande d'inscription sur les listes électorales doit justifier de sa saisine préalable de la commission administrative, juge la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 27 septembre 2012 (Cass. civ. 2, 27 septembre 2012, n° 12-60.270, F-D
N° Lexbase : A6087ITM). M. X a, sur le fondement de l'article L. 30, 5°, du Code électoral (
N° Lexbase : L1737IE3), saisi le tribunal d'instance d'une demande d'inscription sur les listes électorales de la commune, demande rejetée par cette juridiction. La Haute juridiction rappelle que, selon les articles L. 31 (
N° Lexbase : L2669AA4), L. 32 (
N° Lexbase : L1698IEM) et L. 33 (
N° Lexbase : L1684IE4) du Code électoral, tels que modifiés par la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 (
N° Lexbase : L1612IEG), et l'article L. 33-1 du Code électoral (
N° Lexbase : L4536IEQ), créé par la même loi, les demandes d'inscription visées à l'article L. 30 sont, accompagnées des justifications nécessaires, déposées à la mairie et ne sont recevables que jusqu'au dixième jour précédant celui du scrutin. Ces demandes d'inscription sont examinées par la commission administrative prévue à l'article L. 17 du même code (
N° Lexbase : L2515AAE), qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin. Les décisions de la commission administrative prises sur le fondement de l'article L. 30 peuvent être contestées par les électeurs intéressés, par tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune, par le préfet ou par le sous-préfet devant le tribunal d'instance, qui a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin. Le jugement, après avoir rappelé ces modalités légales, retient qu'il n'est pas justifié par M. X de la saisine de la commission. Il apparaît seulement qu'il avait présenté le 22 avril 2012 une réclamation au maire de la commune, portant sur sa radiation des listes électorales. Le tribunal d'instance, saisi sur le fondement de l'article L. 30 du Code électoral, ne peut statuer que sur des décisions prises par cette commission. Le pourvoi est donc rejeté (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E7227EPD).
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