Le droit au relogement et à indemnité de l'occupant évincé n'implique pas que celui-ci séjourne de façon régulière sur le territoire français, tranche la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 12 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-18.073, FS-P+B
N° Lexbase : A7491ISA). La Ville de Paris a acquis en 1993, par voie de préemption, un hôtel meublé donné en location gérance à M. X par la société Y titulaire du fonds de commerce. Désirant réaliser une opération d'aménagement public nécessitant la fermeture de l'établissement, la ville de Paris a demandé au juge de l'expropriation de Paris de statuer sur le droit au relogement de M. X, occupant d'une chambre dans l'établissement et sur l'indemnité d'éviction susceptible de lui revenir, en fixant une indemnité alternative devant être réduite à néant au cas où l'intéressé serait dépourvu de titre de séjour sur le territoire français. La ville de Paris fait grief à l'arrêt attaqué (CA Paris, pôle 4, ch. 7, 16 décembre 2010, n° 08/00106
N° Lexbase : A9739GNZ) de dire que M. X pouvait prétendre à un droit au relogement et de fixer son indemnité d'éviction à 1 450 euros. La Cour suprême énonce que la cour d'appel, statuant en qualité de juridiction de l'expropriation, a souverainement retenu que l'intéressé était occupant de bonne foi et en a déduit à bon droit, sans violer l'article 6 du Code civil (
N° Lexbase : L2231ABA), que celui-ci devait bénéficier du droit au relogement et de l'indemnité due à l'occupant de bonne foi en application de l'article L. 314-2 du Code de l'urbanisme (
N° Lexbase : L7429AC7). En outre, ayant relevé que l'intéressé, occupant de bonne foi, devait bénéficier d'un droit au relogement et au versement d'une indemnité d'éviction et que l'obligation de reloger, qui relève de l'ordre public social, est prévue de la manière la plus large pour tous les occupants de bonne foi, sans distinguer selon que l'occupant étranger est ou non en situation irrégulière, la cour d'appel a exactement déduit, de ces seuls motifs, que le fait de le reloger dans le cadre et les conditions déterminées par l'article L. 314-2 précité ne pouvait caractériser une infraction pénale.
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