Le Quotidien du 20 septembre 2012 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Transfert des contrats de travail : pas de demande en référé de suspension du transfert par un syndicat

Réf. : Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-22.014, FS-P+B (N° Lexbase : A7461IS7)

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N3575BTL

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le 21 Septembre 2012

L'action en contestation du transfert d'un contrat de travail est un droit exclusivement attaché à la personne du salarié qui relève de la seule compétence du juge prud'homal et ne permet pas au syndicat d'intervenir au côté du salarié pour défendre l'intérêt collectif de la profession. Telle est la solution rendue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 11 septembre 2012 (Cass. soc., 11 septembre 2012, n° 11-22.014, FS-P+B N° Lexbase : A7461IS7 ; sur cet arrêt lire également N° Lexbase : N3574BTK).
Dans cette affaire, la Fédération CGT du commerce et des services a saisi le président du tribunal de grande instance de Créteil d'une demande tendant à ordonner à la société C. la communication du contrat la liant à la société S. concernant le projet "Banque C." ainsi qu'à interdire sous astreinte la poursuite du transfert des contrats de travail d'un certain nombre de salariés à la société S. La Fédération fait grief à l'arrêt (CA Paris, Pôle 6, 1ère ch., 4 mai 2011, n° 10/15514 N° Lexbase : A6592HQ9) de rejeter sa demande tendant à interdire à la société C. de poursuivre le transfert des contrats de travail alors que les syndicats peuvent, devant toutes les juridictions, agir en réparation d'une atteinte directe ou indirecte à un intérêt collectif de la profession qu'ils représentent et qu'ils peuvent demander donc la remise en état des contrats de travail qui ont été transférés à un autre employeur sans l'accord des salariés en-dehors des conditions d'application de l'article L. 1224-1 du Code du travail (N° Lexbase : L0840H9Y), cette circonstance portant une atteinte au moins indirecte à l'intérêt collectif de la profession. La Haute juridiction rejette la demande, la cour d'appel ayant exactement décidé que la juridiction prud'homale était seule compétente pour connaître des actions individuelles des salariés à cet égard (sur les actions exercées dans l'intérêt collectif de la profession par les organisations syndicales, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E3755ETA).

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