Dans un arrêt du 12 septembre 2012, la Cour de cassation rappelle, au visa de l'article 14 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 (
N° Lexbase : L4807AHI) qu'un syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-10.421, FS-P+B
N° Lexbase : A7443ISH). En l'espèce, en exécution d'une décision de justice, des entreprises responsables de désordres affectant les parties communes et privatives d'un immeuble en copropriété avaient été condamnées à effectuer des travaux de remise en état. Néanmoins, se plaignant de la persistance de désordres dans leur appartement, des copropriétaires avaient, après expertise judiciaire, assigné le syndicat des copropriétaires en réparation de leur préjudice, sur le fondement de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965. Les premiers juges rejetèrent leurs prétentions. Tout en constatant que les désordres trouvaient leur origine dans les parties communes, ils estimèrent qu'il y avait lieu d'exonérer le syndicat des copropriétaires de toute responsabilité dès lors que les responsables des désordres avaient été identifiés et condamnés. Selon les premiers juges, il appartenait ainsi aux copropriétaires de présenter leurs éventuelles demandes de réparation aux responsables au cours de la procédure initiée par le syndicat des copropriétaires qui a abouti à leur condamnation du 18 décembre 1996 précitée. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle, en effet, qu'à l'égard notamment des copropriétaires le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes. Il appartient ensuite à ce dernier d'exercer toutes actions récursoires qu'il estimerait utile. Les premiers juges avaient donc, par leur raisonnement, supprimé la première phase du recours ouvert aux copropriétaires à l'encontre du syndicat (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété"
N° Lexbase : E6217ETG et
N° Lexbase : E6218ETH).
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