D'un part, dès lors que la valeur de l'unique bien immobilier constituant le patrimoine d'une SCI est inférieure au montant de son engagement en qualité de garante de plusieurs prêts et qu'en cas de mise en jeu de la garantie, son entier patrimoine devrait être réalisé, ce qui est de nature à compromettre son existence même, la garantie ainsi consentie par la SCI est contraire à son intérêt social. D'autre part, le cautionnement même accordé par le consentement unanime des associés n'est pas valide s'il est contraire à l'intérêt social le cautionnement. Tels sont les deux principes énoncés par la troisième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt du 12 septembre 2012 (Cass. civ. 3, 12 septembre 2012, n° 11-17.948, FS-P+B
N° Lexbase : A7475ISN ; pour un arrêt de la Chambre commerciale allant dans le même sens, cf. Cass. com., 8 novembre 2011, n° 10-24.438, F-D
N° Lexbase : A8873HZN). En l'espèce, par acte du 10 septembre 2001, un établissement de crédit a consenti un prêt à une SCI garanti par une hypothèque sur le bien immobilier de cette société. Par la suite, la SCI s'est portée caution hypothécaire et solidaire auprès du même établissement de crédit de deux prêts personnels consentis à des tiers (les époux T.) Après la mise en liquidation judiciaire de la SCI, l'établissement de crédit a déclaré trois créances à titre privilégié, correspondant à chacun de ces trois actes, contestées par la liquidatrice de la SCI. Pour infirmer l'ordonnance du juge-commissaire et fixer la créance de l'établissement de crédit, la cour d'appel de Colmar (CA Colmar, 15 mars 2011, n° A 10/01286
N° Lexbase : A8535HC4) a estimé que si le rachat de prêts n'entrait pas dans l'objet social de la SCI, l'acte de prêt avaient été signé par les associés uniques de la SCI et de sorte que, conformément aux articles 1852 (
N° Lexbase : L2049ABI) et 1854 (
N° Lexbase : L2051ABL) du Code civil, la société avait été engagée par cet acte, et que la créance devait être admise. Mais énonçant les principes rappelés ci-dessus, la Cour régulatrice censure l'arrêt de cour d'appel au visa de 1849 du Code civil (
N° Lexbase : L2046ABE ; cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E9187CDM).
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