Le Quotidien du 26 mai 2021 : Éducation

[Brèves] Loi relative aux langues régionales : l'« enseignement immersif » et l'utilisation de signes diacritiques dans les actes de l'état civil censurés par les Sages

Réf. : Cons. const., décision n° 2021-818 DC du 21 mai 2021, Loi relative à la protection patrimoniale des langues régionales et à leur promotion (N° Lexbase : A44904S4)

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[Brèves] Loi relative aux langues régionales : l'« enseignement immersif » et l'utilisation de signes diacritiques dans les actes de l'état civil censurés par les Sages. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68219794-breves-loi-relative-aux-langues-regionales-l-enseignement-immersif-et-lutilisation-de-signes-diacrit
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par Yann Le Foll

le 25 Mai 2021

► Le Conseil constitutionnel valide des dispositions relatives à la prise en charge financière par les communes de la scolarisation d'enfants suivant des enseignements de langue régionale, mais censure celles relatives à l'« enseignement immersif » de ces langues et à l'utilisation de signes diacritiques dans les actes de l'état civil.

Après avoir validé la modification des dispositions de l'article L. 442-5-1 du Code de l'éducation (N° Lexbase : L8883IEQ) relatives aux modalités de participation financière d'une commune à la scolarisation d'un enfant résidant sur son territoire dans un établissement privé du premier degré situé sur le territoire d'une autre commune et dispensant un enseignement de langue régionale, le Conseil constitutionnel s'est par ailleurs saisi d'office de deux autres dispositions de la loi déférée.

1. D'une part, il a statué sur son article 4, qui étend les formes dans lesquelles peut être proposé, dans le cadre des programmes de l'enseignement public, un enseignement facultatif de langue régionale. Il prévoit que cet enseignement peut être proposé sous la forme d'un enseignement immersif en langue régionale, sans préjudice d'une bonne connaissance de la langue française.

Le Conseil constitutionnel a rappelé que, en vertu des dispositions de l'article 2 de la Constitution (N° Lexbase : L1278A99), l'usage du français s'impose aux personnes morales de droit public et aux personnes de droit privé dans l'exercice d'une mission de service public. Les particuliers ne peuvent se prévaloir, dans leurs relations avec les administrations et les services publics, d'un droit à l'usage d'une langue autre que le français, ni être contraints à un tel usage.

Il a également rappelé que, aux termes de l'article 75-1 de la Constitution (N° Lexbase : L5164IBU), « Les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France ». Il en résulte que si, pour concourir à la protection et à la promotion des langues régionales, leur enseignement peut être prévu dans les établissements qui assurent le service public de l'enseignement ou sont associés à celui-ci, c'est à la condition de respecter les exigences précitées de l'article 2 de la Constitution (voir déjà pour le rejet d’une QPC relative à l’enseignement de langues et cultures régionales tout au long de la scolarité, Cons. const., décision n° 2011-130 QPC, du 20 mai 2011 N° Lexbase : A6757HRP).

Les Sages relèvent qu'il résulte notamment des travaux préparatoires de la loi déférée que l'enseignement immersif d'une langue régionale est une méthode qui ne se borne pas à enseigner cette langue, mais consiste à l'utiliser comme langue principale d'enseignement et comme langue de communication au sein de l'établissement.

Ils en déduisent que, en prévoyant que l'enseignement d'une langue régionale peut prendre la forme d'un enseignement immersif, l'article 4 de la loi déférée méconnaît l'article 2 de la Constitution (voir sur le principe « le français est la langue de l'enseignement », CE Contentieux, 15 juillet 2002, n° 248203, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A1478AZR).

2. D'autre part, le Conseil constitutionnel a statué sur l'article 9 de la loi déférée, qui autorise les signes diacritiques des langues régionales dans les actes de l'état civil.

Il juge que, en prévoyant que des mentions des actes de l'état civil peuvent être rédigées avec des signes diacritiques autres que ceux employés pour l'écriture de la langue française (comme d’orthographier le prénom Fañch avec un tilde sur le « n » validé par CA Rennes, 19 novembre 2018, n° 17/07569 N° Lexbase : A0703YMY), ces dispositions reconnaissent aux particuliers un droit à l'usage d'une langue autre que le français dans leurs relations avec les administrations et les services publics. Dès lors, elles méconnaissent les exigences précitées de l'article 2 de la Constitution.

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