Le Quotidien du 26 mai 2021 : Majeurs protégés

[Brèves] Poursuites et perquisitions à l’égard d’un majeur protégé : quand et comment informer le tuteur ou le curateur ?

Réf. : Cass. crim., 11 mai 2021, n° 20-82.267, FS-P (N° Lexbase : A84824RL)

Lecture: 6 min

N7616BYQ

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Poursuites et perquisitions à l’égard d’un majeur protégé : quand et comment informer le tuteur ou le curateur ?. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/68219812-breves-poursuites-et-perquisitions-a-legard-dun-majeur-protege-quand-et-comment-informer-le-tuteur-o
Copier

par Adélaïde Léon

le 25 Mai 2021

► L’avis au tuteur ou au curateur d’un majeur protégé est seulement exigé au moment où le réquisitoire introductif est porté à la connaissance de l’intéressé, par la mise en examen de celui-ci pour tout ou partie des faits visés à cet acte ;

Cet avis permet au tuteur ou curateur d’être mis en mesure d’assister le majeur protégé dans les choix qu’il devra exercer en application des articles 80-2 et 116 du Code de procédure pénale ;

N’agissent pas de façon déloyale les enquêteurs qui procèdent à une perquisition chez un majeur protégé sans en avertir son curateur dès lors qu’ils ignoraient la mesure de protection et qu’aucun élément recueilli ne permettait de faire naître un doute sur l’existence de celle-ci.

Rappel des faits. Le 9 juillet 2019, à 10 heures 15, dans le cadre d’une enquête préliminaire du chef de viol, un individu, placé sous la curatelle renforcée de sa mère, a fait l’objet d’un placement en garde à vue et a, dès notification de ses droits, demandé à être examiné par un médecin.

De 10 heures 15 à 13 heures 55, après avoir recueilli l’accord écrit de l’intéressé, les enquêteurs ont procédé, en sa présence, à la perquisition de son casier professionnel et de son domicile ainsi qu’à la fouille de son véhicule.

Le même jour de 14 heures 55 à 16 heures 25, le médecin requis a établi un certificat médical aux termes duquel l’état de santé du gardé à vue était jugé « non compatible » avec la mesure « sans traitement » et « avant examen par un médecin psychiatre ». À 17 heures 30, une fois ordonnance dudit traitement transmise aux enquêteurs, le même médecin a établi un nouveau certificat mentionnant que l’état de santé de l’intéressé était compatible avec la mesure privative de liberté tant que le traitement était délivré.

À 17 heures 45, le gardé à vue était entendu pour la première fois par les enquêteurs.

Le 11 juillet, une information judiciaire était ouverte contre l’intéressé et celui-ci était mis en examen des chefs de viol sur mineur de 15 ans, agression sexuelle sur mineur de 15 ans et pédopornographie.

Par la suite, le mis en examen a saisi la chambre de l’instruction d’une requête en nullité du réquisitoire introductif et de son interrogatoire de première comparution. Il a également sollicité la nullité de sa garde à vue, des perquisitions et fouilles réalisées par les enquêteurs.

En cause d’appel. La chambre de l’instruction a rejeté les différents moyens de nullité.

L’intéressé a formé un pourvoi contre cette décision.

Moyens du pourvoi. Il était fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir rejeté les demandes de nullité.

Selon le pourvoi, le réquisitoire introductif aurait dû être frappé de nullité du fait de la connaissance de la curatelle renforcée du gardé à vue avant le réquisitoire introductif et l’absence d’avis fait à la curatrice. La garde à vue était quant à elle visée au motif qu’elle s’était poursuivie après la constatation de l’incompatibilité de cette mesure avec l’état de santé de l’intéressé. Enfin, la validité des perquisitions était remise en cause au motif que la curatrice n’avait pas été informée au préalable de ces actes.

Décision. La Chambre criminelle a rejeté le pourvoi.

Sur la validité du réquisitoire introductif. La Cour rappelle qu’au terme de l’article 706-113 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L7435LP3), le curateur ou le tuteur d’un majeur protégé doit être avisé des poursuites dont ce dernier fait l’objet.

Quand cet avis doit-il être donné ? La Cour répond ici à cette question en précisant que c’est seulement au moment où le réquisitoire introductif est porté à la connaissance du majeur protégé, par sa mise en examen pour tout ou partie des faits visés à cet acte, que le curateur ou le tuteur de l’intéressé doit être avisé par le juge d’instruction, afin de pouvoir assister le majeur protégé dans les choix qu’il devra exercer en application des articles 80-2 (N° Lexbase : L7146A4G) et 116 (N° Lexbase : L7479LPP) du Code de procédure pénale.

En l’espèce, la délivrance du réquisitoire introductif, qui ne nécessitait pas en elle-même d’aviser le curateur, n’est pas entachée de nullité et saisissait régulièrement le juge d’instruction.

Sur la validité de la garde à vue et de l’examen médical. La Cour de cassation valide l’analyse de la chambre de l’instruction laquelle a considéré que l’incertitude sur l’heure à laquelle le médecin avait été requis ne peut entacher d’irrégularité la mesure de garde à vue qu’à la condition que celui ait porté une atteinte aux droits de l’intéressé. Or en l’espèce, celui-ci n’a été entendu pour la première fois qu’après que le médecin requis eut constaté que son état de santé était compatible avec la mesure de garde à vue. Par ailleurs, la Cour constate que si le médecin a dans un premier temps subordonné la poursuite de la garde à vue à l’examen de l’intéressé par un psychiatre, il a, dans un second temps et après avoir pris connaissance du traitement du gardé à vue, déclaré son état de santé compatible avec la gare à vue sous la seule réserve du respect du traitement.

Sur la validité des perquisitions. La Cour de cassation rejette le moyen de nullité tiré de l’absence d’information de la curatrice préalablement aux perquisitions au motif qu’aucune atteinte n’a été portée au droit à un procès équitable de l’intéressé. Les policiers s’étaient bornés à présenter à l’intéressé les objets saisis aux fins de reconnaissance, aucun interrogatoire n’a eu lieu lors des mesures visées de sorte que les droits de la défense ont été respectés, l’intéressé n’a pas contesté l’authenticité des biens saisis.

Enfin, les enquêteurs n’ont pas agi de façon déloyale dès lors qu’ils ignoraient, lors des perquisitions, l’existence de la mesure de protection et qu’aucun élément recueilli lors de l’enquête ne permettait de faire naître un doute sur l’existence de celle-ci.

Il est ici utile de rappeler qu’a été déclarée inconstitutionnelle l’absence d’avis au tuteur ou au curateur d’un majeur protégé lorsqu’une perquisition de domicile est envisagée chez une personne dont les éléments de l’enquête préliminaire font apparaître qu’elle fait l’objet d’une mesure de protection juridiction révélant qu’elle n’est pas en mesure d’exercer seule son droit d’opposition (Cons. const., décision n° 2020-873 QPC, du 15 janvier 2021 N° Lexbase : A47584C9).

 

newsid:477616

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.