Réf. : Cass. civ. 3, 12 mai 2021, n° 19-13.942, FS-P (N° Lexbase : A85064RH)
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par Vincent Téchené
le 25 Mai 2021
► Constitue un préjudice personnel de l’associé qui ne se confond pas avec celui de la société et que le gérant doit réparer, la proposition de rectification des impôts de cet associé qui fait suite au redressement de la société civile, lequel trouve son origine dans des fautes commises par le gérant.
Faits et procédure. Deux associés ont créé une société civile de construction-vente (la SCCV), dont l’un d’eux a été désigné gérant, puis liquidateur amiable. L'administration fiscale a notifié à la SCCV une proposition de rectification. En sa qualité d'associé à hauteur de 40 % des parts, l’associé non-gérant a été destinataire d'une proposition de rectification portant sur ses revenus imposables pour les années 2007 et 2008. Considérant que ce redressement était la conséquence des manquements du gérant dans la gestion de la SCCV, il l'a assigné en réparation de son préjudice.
Condamné à payer des dommages et intérêts, en réparation d’un préjudice financier et d’un préjudice moral (CA Saint-Denis de la Réunion, 29 juin 2018, n° 17/00024 N° Lexbase : A3108XYR), l’associé gérant a formé un pourvoi en cassation. Il soutenait en substance que le préjudice de l’associé ne se distinguait pas de celui de la société, de sorte qu’il ne pouvait exercer l'action individuelle en responsabilité contre le gérant.
Décision. La Cour de cassation approuve en tous points l’arrêt d’appel et rejette, en conséquence, le pourvoi.
Elle constate que la cour d’appel a relevé que le redressement fiscal appliqué à la SCCV résultait de l'incurie du gérant qui n'avait pas exécuté les résolutions d’une AGE prévoyant la dissolution amiable de la société et avait poursuivi l'activité de celle-ci tout en effectuant des déclarations fiscales non sincères et incomplètes. Elle a ajouté que la vérification de la comptabilité de la SCCV avait eu pour conséquence une rectification du bénéfice industriel et commercial imposable de l’associé à hauteur de sa participation dans la société et qu’une majoration de 40 % avait été retenue par l'administration fiscale pour « manquement délibéré », au motif que la comptabilité de la SCCV donnait « l'apparence d'une opération achevée et occultait l'existence d'un stock immobilier », la mention « néant » étant qualifiée de « consciente et intentionnelle ».
Ainsi, pour la Haute juridiction, la cour d’appel a pu en déduire que l’associé avait subi un préjudice personnel, constitué par l’application des pénalités et intérêts de retard et la nécessité de trouver rapidement une solution de financement, lequel, sans se confondre avec celui de la société, était en lien direct avec les fautes du gérant.
Pour aller plus loin : v. ÉTUDE : La responsabilité civile des dirigeants de sociétés, L'action individuelle, in Droit des sociétés, (dir. B. Saintourens), Lexbase (N° Lexbase : E1662CTQ). |
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