Le Quotidien du 16 juillet 2012 : Rel. collectives de travail

[Brèves] Collèges électoraux : attribution d'au moins un siège pour chaque collège

Réf. : Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-60.229, F-P+B (N° Lexbase : A4993IQY)

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le 17 Juillet 2012

Le respect des dispositions des articles L. 2314-8 (N° Lexbase : L3813IBT) et L. 2324-11 (N° Lexbase : L6253ISE) relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. La circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions particulières de majorité ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Telle est la solution retenue par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt du 4 juillet 2012 (Cass. soc., 4 juillet 2012, n° 11-60.229, F-P+B N° Lexbase : A4993IQY).
Un protocole préélectoral a été signé au sein de la société N. le 8 février 2010 par quatre organisations syndicales représentant 85 % des suffrages exprimés lors des dernières élections. Contestant le protocole en ce qu'il n'avait prévu l'attribution d'aucun siège au premier collège, le syndicat Force ouvrière N. a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation. Parallèlement, il a saisi la direction du travail d'une demande de répartition des sièges différente de celle prévue au protocole préélectoral. Le tribunal d'instance, après avoir sursis à statuer par décision du 17 mars 2010, puis enjoint aux parties, par décision du 17 décembre 2010 de se conformer à une répartition différente des sièges prescrite par une décision de l'inspecteur du travail du 29 octobre 2010, a, par jugement du 10 juin 2011, constaté que le ministre du Travail avait annulé la décision du 29 octobre 2010 au motif que l'autorité administrative n'avait pas compétence pour modifier une répartition des sièges décidée par un accord signé dans les conditions prévues par les articles L. 2314-3-1 (N° Lexbase : L3783IBQ) et L. 2324-4-1 (N° Lexbase : L3764IBZ) du Code du travail, dit le protocole valide, et enjoint aux parties de le mettre en oeuvre. Pour débouter le syndicat FO de ses demandes, le tribunal retient que le protocole préélectoral, qui a été signé à la double majorité prévue par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du Code du travail, est valide, et relève que cette validité a été reconnue aussi bien par le juge judiciaire que par l'autorité administrative. La Haute juridiction infirme le jugement, le protocole préélectoral n'affectant aucun siège au premier collège (sur la répartition des sièges entre les collèges électoraux pour l'élection des représentants du personnel, cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1609ETR).

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