L'article 262-1 du Code civil (
N° Lexbase : L2828DZR) prévoit qu'à la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement de divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Ainsi que le relève la cour d'appel de Montpellier, ce texte ne prévoit pas l'obligation pour l'époux demandeur de justifier d'un intérêt légitime ; elle rappelle, par ailleurs, que la Cour de cassation a jugé que le juge du fond ne pouvait rejeter une demande de report sans relever aucun élément justifiant la réalité de la collaboration des époux après la cessation de la cohabitation. Aussi, dans son arrêt rendu le 3 juillet 2012, la cour d'appel retient que les seules exigences de la loi sont donc une demande de l'un des époux et la réalité de la cessation de la cohabitation et de la collaboration (CA Montpellier, 3 juillet 2012, n° 11/05253
N° Lexbase : A2438IQD ; cf. déjà en ce sens, Cass. civ. 2, 9 octobre 1996, n° 94-14.456
N° Lexbase : A9819ABB ; cf. l’Ouvrage "Droit du divorce"
N° Lexbase : E7542ETI). En l'espèce, les époux avaient cessé de cohabiter et de collaborer à compter du 17 septembre 2008. Aussi, cette double condition étant remplie, c'est à bon droit que le juge aux affaires familiales avait fait droit à la demande de l'épouse de report des effets du divorce entre les époux quant à leurs biens à cette date.
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