La prévention imposée aux hébergeurs pour empêcher toute nouvelle mise en ligne des contenus critiqués, sans même qu'ils en aient été avisées par une autre notification régulière pourtant requise pour qu'ils aient effectivement connaissance de son caractère illicite et de sa localisation et soient alors tenues d'agir promptement pour la retirer ou en rendre l'accès impossible, aboutit à les soumettre à une obligation générale de surveillance des contenus qu'ils stockent et de recherche des mises en ligne illicites et à leur prescrire, de manière disproportionnée par rapport au but poursuivi, la mise en place d'un dispositif de blocage sans limitation dans le temps. Telle est la solution énoncée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans trois arrêts du 12 juillet 2012 (Cass. civ. 1, 12 juillet 2012, trois arrêts, n° 11-13.666, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7505IQZ, n° 11-13.669, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7506IQ3 et n° 11-15.165, FS-P+B+I
N° Lexbase : A7507IQ4). En énonçant ce principe au visa de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 (
N° Lexbase : L2600DZC) en ses dispositions I.2, I.5 et I.7, la Haute juridiction refuse de faire application du principe "
take down, stay down". Elle casse, dès lors, les trois arrêts de cours d'appel qui avaient retenu que les sociétés Google, qui n'avaient pas accompli les diligences nécessaires en vue de rendre impossible une nouvelle mise en ligne des contenus, déjà signalée comme illicite, ne pouvaient se prévaloir des dispositions du texte susvisé, dès lors qu'elles avaient été en mesure, dès la première notification, de procéder au retrait du contenu signalé dont elles avaient ainsi eu connaissance du caractère illicite. Certains avaient, en effet, relevé que les solutions retenues par les juges du fond s'opposait aux principes reconnus tant par la Directive "Commerce électronique" du 8 juin 2000 (Directive 2000/31
N° Lexbase : L8018AUI) que par la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004, pour la confiance dans l'économie numérique.
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