Le Quotidien du 5 juillet 2012 : Pénal

[Brèves] Mandats d'arrêt européens : la remise d'une personne à un Etat membre est subordonné au consentement du seul Etat membre ayant procédé à la dernière remise

Réf. : CJUE, 28 juin 2012, aff. C-192/12 (N° Lexbase : A1903IQK)

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le 06 Juillet 2012

L'article 28 § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil, du 13 juin 2002, relative au mandat d'arrêt européen et aux procédures de remise entre Etats membres, telle que modifiée par la décision-cadre 2009/299/JAI du Conseil, du 26 février 2009, doit être interprété en ce sens que, lorsqu'une personne a fait l'objet de plus d'une remise entre Etats membres, en vertu de mandats d'arrêt européens successifs, la remise ultérieure de cette personne, à un Etat membre autre que l'Etat membre l'ayant remise en dernier lieu, est subordonnée au consentement du seul Etat membre ayant procédé à cette dernière remise. Tel est le principe dégagé par la Cour de justice de l'Union européenne dans une décision en date du 28 juin 2012 (CJUE, 28 juin 2012, aff. C-192/12 N° Lexbase : A1903IQK). En l'espèce, M. W. a fait l'objet de trois mandats d'arrêt européens successifs. Le premier mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires françaises le 14 mars 2005, en vue de poursuivre M. W. pour des faits de vols commis à la Bibliothèque nationale de France. Le 15 février 2007, n'ayant pas pu obtenir la remise de M. W. en exécution de ce mandat d'arrêt européen, le tribunal de grande instance de Paris l'a condamné par défaut à une peine de trois ans d'emprisonnement. En conséquence, le 31 août 2007, les autorités judiciaires françaises ont émis un nouveau mandat d'arrêt européen aux fins de l'exécution de cette peine privative de liberté. Le deuxième mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires finlandaises le 9 décembre 2009, et le troisième mandat d'arrêt européen a été émis par les autorités judiciaires hongroises le 1er avril 2010. À une date qui ne ressort pas du dossier dont dispose la Cour, les autorités judiciaires du Royaume-Uni ont, en exécution du mandat d'arrêt européen émis par les autorités judiciaires hongroises, remis M. W. à la Hongrie. Cette remise n'a été subordonnée à aucune condition. Par décision du 27 janvier 2011, la Cour de Budapest a adopté une décision ordonnant la remise de M. W. à la République de Finlande. Il ressort dudit dossier que l'autorité judiciaire du Royaume-Uni a donné son consentement à cette remise sans le subordonner à aucune condition. Le 15 septembre 2011, la Hongrie a remis M. W. à la République de Finlande. Puis, par décision du 17 février 2012, la Finlande a autorisé la remise de M. W. à la République française. Ce dernier a introduit un pourvoi contre cette décision. M. W. s'oppose, en effet, à une telle remise, au motif que le Royaume-Uni n'a pas donné son consentement à cette troisième remise. La Cour de justice de l'Union européenne tranche et estime que seule la Hongrie doit donner son consentement.

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