Aux termes d'une décision rendue le 27 juin 2012, le Conseil d'Etat retient que le caractère intentionnel subordonnant l'application de la pénalité pour mauvaise foi doit s'apprécier au moment de la déclaration, sans que le seul comportement postérieur du contribuable puisse être déterminant (CE 8° et 3° s-s-r., 27 juin 2012, n° 342991, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A0610IQN). En l'espèce, un contribuable, principal associé de plusieurs sociétés, a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle à la suite duquel des redressements lui ont été notifiés avec application de la majoration de 40 %, pour mauvaise foi, prévue à l'article 1729 du CGI (
N° Lexbase : L4733ICB). Le juge rappelle que la pénalité pour mauvaise foi a pour seul objet de sanctionner la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir cette mauvaise foi, l'administration doit apporter la preuve, d'une part, de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations et, d'autre part, de l'intention de l'intéressé d'éluder l'impôt. Le caractère intentionnel du manquement du contribuable à son obligation déclarative doit être démontré par l'administration en se plaçant au moment de la déclaration ou de la présentation de l'acte comportant l'indication des éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt. Si l'administration se fonde également sur des éléments tirés du comportement du contribuable pendant la vérification, la mention d'un tel motif, qui ne peut, en lui-même, justifier l'application d'une telle pénalité, ne fait pas obstacle à ce que la mauvaise foi soit regardée comme établie, dès lors que les conditions susvisées sont satisfaites. Or, pour établir la mauvaise foi du contribuable, l'administration s'est fondée, dans la notification de redressements, comme devant le juge de l'impôt, d'une part, sur l'importance des sommes restant taxées dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée et, d'autre part, sur la circonstance que le contribuable n'avait pas collaboré lors du contrôle, en refusant, notamment, de communiquer sa nouvelle adresse et en n'essayant pas de justifier l'origine de ses revenus lors des entretiens ayant précédé l'envoi de la notification de redressements. Toutefois, le défaut de collaboration du contribuable lors du contrôle est postérieur à la déclaration et ne peut être utilement invoqué pour établir le caractère intentionnel .
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